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TJ 51454, 23 juill. 2026, RG 26/00493


Vérifier : TJ 51454, 23 juill. 2026, RG 26/00493 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00493
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62645a84f14adac90d2658

Texte de la décision

8,071 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS EN URGENCE

N° RG 26/00493 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FNXJ
MINUTE : 26/195

Nous, Madame BRAIBANT, vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [L]
né le 28 Août 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 1]

présent assisté de Maître Cécile MOULIN, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 3]
Représenté par Mme SGHAIER

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 juillet 2026

Monsieur [G] [L] a été admis le 14 juillet 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers,[L] [F] (soeur), en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l'Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 4].

Depuis cette date, Monsieur [G] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.

Le 20 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [L].

Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :

- un certificat médical initial en date du 15 juillet 2026 ;
- un certificat médical des 24 heures du 15 juillet 2026 à 11h24, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission,
- un certificat médical des 72 heures du 17 juillet 2026 à 12h00 régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,-un avis médical motivé du 20 juillet 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil,

Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 22 juillet 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 23 juillet 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].

A l’audience, Maître Cécile MOULIN , conseil de Monsieur [G] [L] , est entendue en ses observations.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;

Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressé a été hospitalisé à la demande d'un tiers (sa soeur) en urgence, suivant décision du directeur de l'établissement du 14 juillet 2026 pour décompensation de son trouble psychotique, qu'il a présenté un épisode d'agitation avec menace hétéro-agressives, sous-tendu par une recrudescence délirante, exprimant la conviction qu'on allait le tuer, le patient présentant une adhésion totale aux idéations délirantes et aux perceptions psychotiques avec tension psychique et risque de passage à l'acte hétéro-agressif majeurs et immédiats nécessitant l'initiation d'une mesure d'isolement.

Le certificat de 24 heures mentionne que le patient critique son comportement de la veille avec cependant un rationalisme morbide, expliquant qu'il est agité 0 cause d'une « matrice » qui est entrée en lui et le certificat de 72 heures précise que le patient verbalise des idées délirantes de persécution pensant qu'on veut le tuer, rapportant des hallucinations visuelles et pensant que des créations faisant partie d'un monde invisible vont l'envahir ce qui génère une angoisse importante et des comportement hétéro-agressif envers son entourage, l'adhésion aux soins demeurant fragile.

Au jour de l'avis médical motivé du 20 juillet 2026 les idées délirantes sont toujours présentes et partiellement accessibles à la critiques, que l'état clinique du patient reste fluctuant et l'adhésion aux soins fragile, la poursuite des soins en milieu hospitalier demeurant nécessaire afin de stabiliser le patient sur le plan psychiatrique et travailler l'adhésion aux soins.

L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, le patient, dont il s’agit de la douzième hospitalisation, la dernière ayant eu lieu de mai à juin 2026, déclare qu’il s’est trouvé en rupture de traitement qu’il prenait depuis 20 ans en juin 2026 refusant de prendre le valium qui lui était précis pour accroître sa vigilance compte tenu des menaces importantes qui pesaient sur lui. Il expose en effet qu’il est suivi en permanence par des gens habillait en noir faisait partie de la mafia algérienne voulant lui nuire voire le tuer lui et sa famille. Il déclare même que ces personnes sont présentes au sein de l’unité ZR6 rentrant à l’intérieur des patients par le biais de la « matrice », création du monde des invisibles .
Il exprime des propos mystiques déclarant avoir un don et que s’il se sent aujourd’hui un peu plus apaisé il reste néanmoins méfiant compte tenu du danger précédemment exposé.

Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [G] [L] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [L] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [L] ;

Dit que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Laisse les dépens à la charge de l'État ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressé et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne

Dit que la présente décision sera remise pour information au tiers

Fait et jugé à [Localité 4], le 23 Juillet 2026

Le Greffier La vice-présidente
Madame DURDURET Madame BRAIBANT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.