TJ 51454, 23 juill. 2026, RG 26/00502
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
N° RG 26/00502 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FNYG
MINUTE : 26/198
Nous, Madame BRAIBANT, vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [C]
né le 26 Avril 1995 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 1]
présent assisté de Me Cécile MOULIN, avocat commis d’office
en présence de Mme [Q] représentant de l’EPSM
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 juillet 2026
Le 16 juillet 2026, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [C] sur le fondement de l'article L.3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [V] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 21 juillet 2026, Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [C].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
- un certificat médical d’admission du 16 juillet 2026, régulièrement établi par un médecin n'exerçant pas en tant que psychiatre au sein de l'établissement d'accueil,
- un certificat médical des 24 heures du 17 juillet 2026 à 12h08, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil ,
- un certificat médical des 72 heures du 19 juillet 2026 à 12h13, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission et du certificat médical des 24 heures,
- un avis médical motivé du 22 juillet 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 22 juillet 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 23 juillet 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].
A l’audience, Maître Cécile MOULIN conseil de Monsieur [V] [C] est entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressé a été hospitalisé à la demande du représentant de l'Etat, suivant décision du 16 juillet 2026, pour troubles du comportement sur la voie publique associé à un conflit de voisinage, sur décompensation psychotique sous toxiques, chez un patient ayant présenté un épisode similaire en 2023 résolu sous traitement psychotrope.
Le certificat de 24 heures indique que le patient n'a aucune conscience des troubles à l'oeuvre et présente de la rationalisation morbide, qu'il montre de l'hétéro-agressivité physique et verbale, est dans la toute puissance ainsi que dans l'intimidation auprès de l'équipe soignante, et présente un risque de mise en danger pour lui-même et autrui.
Le certificat de 72 heures note que le patient n'est pas conscient de ses troubles, verbalise des idées de persécution centrées sur son entourage et rapporte des idées mégalomaniaques et de toute puissance, qu'il est impulsif et menaçant, avec une intolérance marquée à la contrariété, sans conscience de ses troubles avec toujours un risque de mise en danger par atteinte à l'intégrité physique pour autrui.
Au jour de l'avis médical motivé du 22 juillet 2026, il est relevé que le patient s'apaise progressivement mais que persistent quelques éléments de méfiance et une intolérance à la frustration avec des propos véhéments, le patient acceptant les soins mais sans investissement franc ou réelle, critique des éléments ayant mené en hospitalisation, de sorte que l'adhésion aux soins reste précaire et la projection sur soins en ambulatoire reste également difficile.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, le patient déclare qu’il s’est retrouvé hospitalisé suite à un dépôt de plainte par différents voisins résultant d’altercations qu’il avait eu en mars de cette année, expliquant que selon lui son hospitalisation n’avait eu lieu que pour éviter toute forme de représailles de sa part alors que la situation s’était déjà apaisée avec ses voisins.
Il exprime des propos ambivalent par rapport à cette hospitalisation déclarant qu’il se sent aujourd’hui apaisé sans qu’il reconnaisse un effet bénéfique à cette hospitalisation et déclare souhaité sortir tout en constatant l’effet positif de la présente hospitalisation..
Il admet par ailleurs une consommation quotidienne de cannabis et déclare que lors de sa précédente hospitalisation en 2023 il avait observé un traitement médicamenteux de 6 mois qu’il n’avait pas estimé nécessaire de renouveler, au motif que ce traitement n’était selon lui qu’un placebo.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [V] [C] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [C] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims , après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [C] ;
DIT que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision ;
Laisse les dépens à la charge de l'État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressé et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
- Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à [Localité 4], le 23 Juillet 2026
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, vice présidente
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