Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 28085, 7 juill. 2026, RG 23/03412


Vérifier : TJ 28085, 7 juill. 2026, RG 23/03412 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
23/03412
Lieu / cour
tj28085
Chambre
TJ - CIVIL2
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62650884f14adac90d2a76

Texte de la décision

12,329 caractères

N° RG 23/03412 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GFQ2

Minute : GMC TJ

Copie exécutoire
à :
Maître Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES

Me Séverine DUCHESNE, avocat au barreau de CHARTRES

Copie certifiée conforme
à :

“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT Contradictoire

DU 07 Juillet 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [C]
né le 02 Octobre 1940 à MAGNY COURS (58470), demeurant 14 rue des Champereaux - 28170 BOULAY LES DEUX EGLISES
représenté par Maître Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1

D’une part,

DÉFENDEUR :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUNEUF EN THYMERAIS,
dont le siège social est sis 61 rue jean moulin - 28170 CHATEAUNEUF EN THYMERAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Me Séverine DUCHESNE, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 29 Juillet 2025
assisté de Marie GUILLOUZO, attachée de justice

Greffier: Karine SZEREDA lors des débats et Séverine FONTAINE lors du prononcé

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 05 Mai 2026 et mise en délibéré au 07 Juillet 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [C] est titulaire d’une carte bancaire associée à un compte ouvert à la banque CREDIT MUTUEL.

Constatant, le 31 mars 2023, que deux débits importants d’un montant total de 7 320,00 euros ont été opérés sur son compte, il a informé sa banque qu'il n'était pas l'auteur des ordres de paiement, lui en a demandé le remboursement et déposé plainte pour escroquerie le 26 avril 2023.

Par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 05 décembre 2023, Monsieur [B] [C] a assigné la caisse de Crédit Mutuel de CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS à comparaître devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 7 320,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre celle de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L'affaire a été appelée à l’audience du 09 avril 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties puis a été retenue à l’audience du 18 mars 2025.

A cette audience, Monsieur [B] [C], représenté par son avocat, expose qu'il n'est pas à l'origine de deux paiements frauduleux de 4 800,00 euros et de 2 520,00 euros intervenus et validés à distance par un téléphone dont il n'est pas propriétaire, considère que la banque a commis une faute en ne s'assurant pas qu'il était l'auteur de ces modifications et doit lui restituer l'intégralité de la somme prélevée de 7 320,00 euros, demande sa condamnation à lui payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le CREDIT MUTUEL, représenté par son avocat, expose que Monsieur [B] [C] est utilisateur de la banque à distance, qu'il a changé de téléphone le 13 mars 2023, qu'il a modifié le plafond d'utilisation de ca carte bancaire et effectué deux transactions le 28 mars 2023 pour un montant de 7 320,00 euros, que ces transactions ont été validées par son téléphone déclaré le 13 mars 2023, nie toute responsabilité et demande le débouté du demandeur et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, la décision étant rendue par mise à disposition par le greffe.

Par jugement en date du 21 mai 2025, le tribunal judiciaire de CHARTRES a prononcé le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’à l’issue de la plainte pénale déposée par Monsieur [B] [C] et réservé les demandes des parties.

Par courrier en date du 08 octobre 2025, le conseil de Monsieur [B] [C] a informé le tribunal « que la plainte avait fait l’objet d’un classement sans suite le 14 novembre 2024 pour le motif « auteur inconnu » ».

Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 mai 2026.

Lors de l’audience, Monsieur [B] [C] est représenté par son avocat. Il maintient ses demandes.

La caisse de Crédit Mutuel de CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS est représentée par son avocat. Elle s’oppose à nouveau aux demandes de Monsieur [B] [C].

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux termes de leurs conclusions respectives déposées à l’audience du 05 mai 2026.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Selon l’article L. 133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement n’est autorisée que si le payeur a donné son consentement à son exécution de sorte que, a contrario, toute opération effectuée sans ce consentement doit être considérée comme n’étant pas autorisée.

L’article L. 133-18 du même code dispose, en son premier alinéa, que « en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant ».

Aux termes de l’article L. 133-24 sus-évoqué, « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit ».

Enfin, conformément aux dispositions de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, « lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

L’utilisation de l’instrument de paiement tel qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement ».

En l’espèce, Monsieur [B] [C] constate, le 31 mars 2023, deux opérations débitrices frauduleuses sur son compte bancaire, pour un montant total de 7 320,00 euros, avec les données de la carte bancaire de Monsieur [B] [C] sans que celui-ci en soit l’auteur.

Il en avise immédiatement son agence bancaire, ainsi que le démontre le courrier adressé par le CREDIT MUTUEL à Monsieur [B] [C] le 31 mars 2023 par lequel la banque confirme « la mise en opposition de [sa] carte CB VISA CLASSIC n°4977830278086112 :
opposition enregistrée le 31/03/2023 à 16 :22pour le motif « Fraude / Suspicion de fraude »numéro d’enregistrement de l’opposition : 23149300 »
Monsieur [B] [C] a en conséquence respecté le délai de contestation puisqu’il a signalé les opérations frauduleuses à sa banque trois jours seulement après ces dernières, soit bien en-deçà du délai légal de treize mois fixé par l’article L. 133-24 susvisé.

Dès lors, l’enregistrement de l’opération par la banque est insuffisant à prouver l’autorisation de l’opération par l’utilisateur et la banque doit alors démontrer soit que le client a autorisé l’opération, soit qu’il a commis une faute suffisamment grave pour justifier le refus de remboursement.

Or, le CREDIT MUTUEL procède par voie d’allégations sans démontrer l’existence d’aucun acte positif pouvant être attribué de manière certaine à Monsieur [B] [C] et qui pourrait être considéré comme étant constitutif d’une négligence de sa part.

Dans ces conditions, la banque sera condamnée à rembourser à Monsieur [B] [C] la somme principale de 7 320,00 euros, correspondant au montant total des deux opérations frauduleuses.

Sur la demande de dommages-intérêts

Selon l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Monsieur [B] [C] ne démontre pas en quoi l’opposition de sa banque au remboursement sollicité serait constitutive d’une « résistance abusive et injustifiée ».

Il sera en conséquence débouté de sa demande en dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l'espèce, le CREDIT MUTUEL, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de faire droit à la demande Monsieur [B] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 1 500,00 euros à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS à payer à Monsieur [B] [C] la somme principale de 7 320,00 euros (sept mille trois cent vingt euros), outre intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2023, date de l’assignation ;

DEBOUTE Monsieur [B] [C] de sa demande en dommages-intérêts ;

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS aux entiers dépens ;

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS à payer Monsieur [B] [C] la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.