TJ 94028, 16 juill. 2026, RG 26/00911
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00911 - N° Portalis DB3T-W-B7K-XEIH
CODE NAC : 56Z - 9A
AFFAIRE : S.A.S. RESIDENCE HENRI LAIRE (RESIDENCE CLEMENTINE POIS) C/ [J] [T], [L] [T], [Q] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES : DEMANDERESSE
S. A. S. RESIDENCE HENRI LAIRE (NOM COMMERCIAL “RESIDENCE CLEMENTINE POIS” ),
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 314 118 423
dont le siège social est sis 19 quai de la Baronnerie - 94480 ABLON SUR SEINE
représentée par Maître Mathilde MOULIN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E0698
DEFENDEURS
Madame [J] [T]
demeurant 7 quai des Carrières - 94220 CHARENTON-LE-PONT
Madame [L] [T]
demeurant 39 rue de la Gaïté - 91200 ATHIS-MONS
Monsieur [Q] [T] né le 13 Juillet 1948 à M’CHEDALLAH (ALGERIE), résident à la RESIDENCE CLEMENTINE POIS sis 19 quai de la Baronnerie - 94480 ABLON SUR SEINE, représenté par ses représentantes légales Mesdames [L] [T] et [J] [T] suivant l’habilitation familiale générale en date du 23 juillet 2024
tous trois représentés par Maître Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C2565
Débats tenus à l’audience du : 07 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 16 Juillet 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mesdames [J] et [L] [T] ont conclu avec la société par actions simplifiées « Résidence Henri Laire », Ehpad au nom commercial « Résidence Clémentine Pitois » situé à Ablon-Sur-Seine (94), un contrat de séjour pour l’hébergement de leur père M. [Q] [T] à compter du 31 juillet 2024, en leur qualité de filles de l’intéressé titulaires d’une habilitation familiale suivant jugement du juge des tutelles de Charenton-le-Pont en date du 23 juillet 2024.
Par ordonnance du 23 juin 2026, la S.A.S. Résidence Henri Laire a été autorisée par le juge délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Créteil à assigner M. [Q] [T] et Mmes [L] et [J] [T] en référé à heure indiquée, le 7 juillet 2026 à 13h30.
Par exploit de commissaire de justice du 26 juin 2026, la S.A.S. Résidence Henri Laire a fait assigner M. [Q] [T], Mmes [L] et [J] [T] devant le juge des référés du tribunal de Créteil aux fins de :
- à titre principal, ordonner la suspension du contrat de séjour du 31 juillet 2024 dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
- à titre subsidiaire, ordonner la limitation des visites de Mmes [L] et [J] [T] à deux après-midis par semaine et prévoir que les visites se déroulent exclusivement dans la salle commune,
- ordonner à Mmes [L] et [J] [T] d’adresser leurs demandes relatives à la prise en charge de leur père, sauf urgence, uniquement par écrit à un interlocuteur désigné par la résidence,
- en tout état de cause, dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute.
L’affaire a été entendue à l’audience du 7 juillet 2026 à laquelle la S.A.S. Résidence Henri Laire, représentée par son conseil, a comparu. Par conclusions visées et soutenues à l’audience, elle demande au tribunal de :
A titre principal,
- ordonner la suspension du contrat de séjour dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à l’intervention d’une décision au fond du tribunal judiciaire,
- ordonner à Mmes [L] et [J] [T] d’organiser dans ce délai le transfert de M. [T] dans un autre établissement ou dans tout autre lieu qu’il leur plaira de choisir,
- assortir cette mesure d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois de la signification de l’ordonnance à intervenir,
A titre subsidiaire,
- ordonner l’encadrement des droits de visite de Mme [J] [T] à deux après-midis par semaine et prévoir que les visites se déroulent exclusivement dans une salle affectée par l’Ehpad dans l’unité ouverte,
- ordonner l’interdiction de la visite des enfants mineurs de Mme [J] [T] et plus généralement de tout enfant mineur,
- ordonner à Mmes [L] et [J] [T] d’adresser leurs demandes relatives à la prise en charge de leur père, sauf urgence, uniquement par écrit à un interlocuteur désigné par la Résidence,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner le renvoi de l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond,
En tout état de cause,
- rejeter les demandes des consorts [T],
- dire que l’ordonnance sera exécutoire sur minute,
- condamner solidairement Mmes [L] et [J] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mmes [L] et [J] [T] aux dépens.
Elle expose que M. [T],atteint d’une maladie neuro-dégénérative appelée maladie à corps de Lewy, présente des troubles cognitifs et une perte de mobilité ce qui entraîne une perte d’autonomie, qu’il réside dans une unité de vie protégée adaptée à son état, que peu après son admission, les relations avec ses filles Mmes [L] et [J] [T] se sont dégradées compte tenu de leur attitude harcelante et perturbatrice, de leur remise en cause systématiquement de la prise en charge proposée, et de leur comportement agressif, que la situation s’est aggravée à partir du mois de septembre 2025 avec l’arrivée d’une nouvelle équipe de direction, par l’envoi quotidien d’emails, des exigences inadaptées, au point qu’elles ont appelé la police le 21 mars 2026 à cause de l’absence de réponse de leur part, par la sollicitation de temps d’échanges sans rendez-vous, à des moments inopportuns, une omniprésence et un interventionnisme inadapté qui perturbent le travail des soignants. Elle ajoute que Mmes [L] et [J] [T] adoptent une attitude dénigrante et injurieuse à l’égard du personnel soignant et administratif de l’Ehpad, au point de blesser une infirmière, qu’une modification des intervenants a du être mise en place, provoquant la désorganisation de l’établissement, qu’en outre elles ne respectent pas les préconisations médicales relatives à l’alimentation ou la marche, que leur comportement perturbe les autres résidents, que des signalements ont été transmis à l’agence régionale de santé et des plaintes déposées pour harcèlement moral, des risques psycho-sociaux étant identifiés.
Elle soutient qu’une recherche de solution amiable a eu lieu mais qu’aucun accord n’a pu être trouvé.
Enfin elle précise que les comportements répréhensibles sont surtout le fait de Mme [J] [T], qu’elle emmène régulièrement son fils pendant ses visites à son père, qu’il persiste à jouer au ballon dans le couloir malgré les avertissements et que le 28 juin 2026 il a fait chuter un résident.
Elle fait valoir que Mmes [L] et [J] [T] ne respectent pas les conditions du contrat de séjour signé, que leur attitude caractérise un trouble manifestement illicite qui a une incidence sur l’état de santé du personnel et met en danger M. [T] ainsi que les autres résidents, ce qui justifie la suspension du contrat dans l’attente du transfert de M. [T] dans un autre établissement.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, M. [Q] [T] et Mmes [L] et [J] [T] sollicitent du juge des référés de :
Avant toute défense au fond,
- juger l’assignation signifiée le 25 juin 2026 irrecevable car comportant des irrégularités en ce qui concerne les parties appelées dans la cause,
- juger le juge des référés incompétent pour connaître de la demande de suspension de contrat de séjour et renvoyer la S.A.S. Résidence Henri Laire (désignée comme la société Résidence Clémentine Pitois) à mieux se pourvoir au fond,
- juger le juge des référés incompétent pour connaître de la demande de limitation des droits et de l’entendue de la mission confiée à Mesdames [T] par jugement d’habilitation familiale en date du 23 juillet 2024
- juger le juge des référés incompétent pour renvoyer cette affaire à une audience au fond à jour fixe,
En tout état de cause ,
- prononcer l’irrecevabilité des pièces 35 et 37 adverses,
- débouter la S.A.S. Résidence Henri Laire de sa demande de suspension du contrat de séjour,
- débouter la S.A.S. Résidence Henri Laire de sa demande de limitation des droits et de l’étendue de la mission confiée à Mmes [L] et [J] [T] par jugement d’habilitation familiale en date du 23 juillet 2024,
- débouter la S.A.S. Résidence Henri Laire de sa demande de fixation d’une astreinte de 100 euros par jour à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir pour que M. [T] quitte la résidence,
- débouter plus généralement la S.A.S. Résidence Henri Laire de ses demandes, fins et conclusions
- condamner la S.A.S. Résidence Henri Laire à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’en fin d’année 2024 et début d’année 2025 il a été constaté une importante dégradation de l’état de santé de M. [T] du fait d’un retard de prise en charge et des négligences de la part de l’Ehpad, qu’une plainte a été déposée et un retour à domicile a été envisagé, que leurs plaintes et demandes notamment relatives à la communication du dossier médical de M. [T] n’étaient pas entendues sans explication.
Au soutien de leur demande d’irrecevabilité de l’assignation, ils font valoir que la délivrance de l’assignation à M. [T] à l’Ehpad n’est pas possible du fait de la mesure d’habilitation familiale dont il fait l’objet, et que Mmes [L] et [J] [T] sont désignées comme mandataires judiciaires de leur père alors qu’elles n’ont pas cette qualité mais sont habilitées judiciairement à le représenter.
Ils soutiennent que le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer sur la demande de suspension du contrat de séjour, qui revient à se prononcer sur l’exécution du contrat, outre qu’elle se heurte bien à une contestation sérieuse. Ils ajoutent que les demandes subsidiaires relèvent de la compétence du juge des tutelles car elles portent atteinte aux modalités d’exercice de l’habilitation familiale décidée.
Ils exposent enfin que les griefs sont dirigés contre les filles de M. [T] et ne sont pas fondés, dès lors que les mauvaises conditions de travail des salariés ont été dénoncées indépendamment de l’action de celles-ci et que d’autres familles se plaignent de dysfonctionnements de l’établissement.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’irrecevabilité de l’assignation
L’article 117 du code de procédure civile dispose : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
En l’espèce, M. [T] et Mmes [L] et [J] [T] font valoir que l’assignation a été délivrée à M. [T] à la résidence alors qu’il est sous habilitation familiale et que Mmes [L] et [J] [T] sont désignées comme mandataires judiciaires alors qu’elles n’ont pas cette qualité ; ils visent l’article 117 du code de procédure civile de sorte qu’ils considèrent qu’il s’agit d’une nullité de fond de l’acte d’assignation.
Il est d’abord reproché à la S.A.S. Résidence Henri Laire d’avoir signifié l’assignation à M. [T] en personne au lieu de ses représentantes légales. Or, Mmes [L] et [J] [T] ont bien été destinataires de l’assignation, bien que leur désignation y soit également contestée. En tout état de cause, il ne peut donc pas être reproché à la S.A.S. Résidence Henri Laire de ne pas leur avoir signifié ladite assignation. En outre, il y a lieu de relever qu’aucune disposition n’est visée prévoyant la nullité d’un acte signifié à un majeur sous habilitation familiale.
Ensuite, il est reproché à la S.A.S. Résidence Henri Laire d’avoir désigné Mmes [L] et [J] [T] comme mandataires judiciaires de M. [T] alors qu’elles n’ont pas cette qualité. Il est constant en effet que ces dernières sont habilitées à représenter M. [T] suivant jugement du juge des tutelles du 23 juillet 2024 et qu’elles n’ont pas la qualité de mandataire judiciaire. Toutefois, cette irrégularité ne constitue ni un défaut de capacité d’ester en justice ni un défaut de pouvoir, de sorte qu’aucune nullité de fond affectant la validité de l’acte ne peut être retenue. Tout au plus, cette irrégularité constitue un vice de forme qui n’est susceptible d’affecter la validité de l’acte que dans les cas prévus à l’article 114 du code de procédure civile, à savoir l’inobservation d’une formalité substantielle d’ordre public, et la preuve d’un grief pour celui qui invoque la nullité.
Or, aucun grief n’est allégué par Mmes [L] et [J] [T].
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir qu’aucune nullité n’affecte l’assignation délivrée par la S.A.S. Résidence Henri Laire et de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée.
Sur l’exception d’incompétence
Par application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les consorts [T] fondent d’abord l’exception d’incompétence soulevée sur l’existence d’une contestation sérieuse. Or, les termes mêmes de l’article 835 du code de procédure civile sus-visé démontrent que l’existence d’une contestation sérieuse n’est pas un obstacle à la compétence du juge des référés qui peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état. Ce moyen n’est donc pas fondé.
Ensuite, ils soutiennent que la demande de suspension du contrat de séjour est une demande de résiliation déguisée pour laquelle le juge des référés n’est pas compétent. Toutefois, force est de constater que ce moyen constitue une contestation des pouvoirs du juge des référés, qui peut fonder un rejet de la demande, mais non pas une contestation de sa compétence matérielle. Dès lors, elle ne peut pas fonder une exception d’incompétence.
Enfin, il est soulevé l’incompétence du juge des référés pour se prononcer sur les droits de visite des filles de M. [T], une telle décision relevant de la compétence du juge des tutelles au motif qu’elle porterait atteinte aux modalités d’exercice de l’habilitation familiale. Cependant, d’une part les consorts [T] ne visent aucune disposition prévoyant la compétence du juge des tutelles pour statuer sur les visites dans un établissement d’un majeur sous habilitation familiale, et d’autre part il ne ressort aucunement du jugement d’habilitation familiale que la mise en œuvre de cette mesure est liée aux visites de Mme [J] [T] à son père.
Dès lors, aucun motif d’incompétence du juge des référés n’est justifié.
L’exception d’incompétence est donc également rejetée.
Sur la demande tendant à voir écarter les pièces 35 à 37 de la S.A.S. Résidence Henri Laire
Les consorts [T] demandent au juge des référés d’écarter les pièces adverses 35 à 37 au motif qu’il s’agit d’images de vidéosurveillance montrant un mineur sans l’autorisation de ses parents. Ils ne visent aucune disposition pour fonder leur demande. Ces pièces ont pour objet de démontrer la présence du fils de Mme [A] [T] dans la résidence, le fait qu’il joue au ballon dans le couloir et qu’il a fait chuter un autre résident. La régularité du dispositif de vidéosurveillance n’est pas contestée. Aucune atteinte à la vie privée ou un autre droit protégé n’est alléguée pour justifier d’écarter ces pièces. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande.
Sur le trouble manifestement illicite
Comme indiqué précédemment, l’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
En l’espèce, la S.A.S. Résidence Henri Laire fonde sa demande sur le non-respect par Mmes [L] et [J] [T], du fait de leur comportement, du règlement de fonctionnement de l’établissement. Il ressort de la lecture dudit règlement que les familles des résidents doivent respecter le personnel et les compétences du personnel soignant, s’abstenir de procéder elles-mêmes aux soins, de manquer de respect vis-à-vis du personnel, de faire preuve d’une attitude raciste, homophobe ou sexiste envers le personnel, de filmer les collaborateurs à leur insu sans leur accord préalable, de troubler la sérénité des lieux ou de gêner leur fonctionnement, et de laisser les jeunes enfants sans surveillance de leurs parents.
Il ressort des pièces versées aux débats que le comportement irrespectueux du personnel adopté par Mme [J] [T] est attesté par de nombreux membres du personnel de la S.A.S. Résidence Henri Laire :
- le 11 février 2025, un soignant a complété une fiche d’événement indésirable à destination de l’ARS indiquant : « le 30/01 la famille de M. [R] s’est violemment emportée contre les soignants de l’étage. Il est aussi constaté par les équipes que la famille prend parfois des initiatives qui peuvent mettre en insécurité leur papa »,
- le médecin coordinateur, dans un courrier électronique du 7 janvier 2026 adressé à la direction de l’établissement, évoque « une nouvelle attitude agressive de la fille [[J] [T]] vis-à-vis de l’équipe soignante », et le fait qu’elle a imposé à l’équipe de faire dîner son père dans le salon malgré son état de fatigue particulier (« elle a crié et de façon autoritaire nous a affirmé qu’elle voulait qu’il dîne dans le salon (...) », le déroulement de cet incident étant confirmé par l’IDEC (infirmier diplômé d’État coordinateur) le 8 janvier 2026,
- le 9 mars 2026, la directrice de l’établissement adresse un signalement à l’ARS faisant état de propos insultants, dénigrants et menaçants envers les professionnels, d’intrusions répétées dans les soins, et du risque psycho-social grave qui en résulte pour les soignants de l’établissement ; ce signalement est complété par un courrier électronique qui évoque les propos de Mme [J] [T] qui parle des soignants comme des « bras cassés », des « incompétents »,
- plusieurs signalements sont produits de la part d’employés de l’établissement, rédigés en février, mars et avril 2026, qui évoquent « l’impression d’être épié » par la famille de M. [T], le fait de venir travailler « la peur au ventre » à cause de leur comportement et de leur surveillance permanente, la « pression » qu’ils exercent sur le personnel, le fait qu’une fille de M. [T] traite les soignant de « mongoles » et de « bras cassés », qu’elle critique constamment leur travail, ou encore le fait que des soignants se fassent filmer sans leur accord,
- début avril 2026, six plaintes pénales ont été déposées pour des faits de harcèlement moral par des employés de l’établissement. Il y est notamment fait état du comportement de Mme [J] [T] qui est qualifié d’intimidant, insultant et irrespectueux pour les soignants au point d’affecter leur santé.
Si ces attestations et plaintes émanent toutes de salariées de la demanderesse, il n’en demeure pas moins que leur nombre, leur précision dans la description des faits et le nombre de situations décrite, permettent de considérer qu’elles rapportent la preuve du comportement et des propos agressifs de Mme [J] [T].
Ces pièces font également état du stress voire de la souffrance psychique que génère ce comportement pour les soignants. Cet état est corroboré par l’attestation du directeur de la société PsyFrance, intervenue au sein de l’établissement en 2026, qui évoque à propos de ses employés, le stress chronique, les manifestations psychosomatiques (troubles du sommeil, tensions, somatisations) et une surcharge mentale avec des ruminations ayant un impact sur la vie personnelle des professionnels, « due au comportement de la famille d’un résident », les descriptions et la contemporanéité des interventions permettant de relier ces conclusions à l’attitude de Mme [J] [T].
Enfin, les photographies de la vidéo surveillance démontrent par ailleurs que l’enfant, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du fils de Mme [J] [T], joue au ballon dans le couloir de l’Ehpad, ce qui est interdit par le règlement de l’établissement.
En réponse, les consorts [T] font état d’une situation difficile vécue à la fin de l’année 2024 au cours de laquelle M. [T] a perdu beaucoup de poids, a subi une luxation du doigt sans explication ou ne s’est pas vu administré son traitement correctement. Ils justifient de dépôts de plaintes et de mains courantes pour des mauvais traitements infligés à M. [T] ainsi que d’un signalement à l’ARS. Ils produisent également quelques attestations d’anciens membres du personnel de l’établissement avec lesquels ils avaient de bons rapports ainsi qu’une pétition de soignants dénonçant en juin 2025 les mauvaises conditions de travail de l’établissement.
Si Mmes [L] et [J] [T] ont des reproches à formuler envers l’établissement, force est de constater qu’elles ont eu recours à plusieurs voies de contestation dont aucune n’a confirmé leurs griefs.
En tout état de cause, quand bien même ceux-ci seraient établis, les inquiétudes liées à l’accueil d’un proche en Ehpad étant par ailleurs largement compréhensibles, il y a lieu de retenir que le comportement irrespectueux de Mme [J] [T], inadapté et contrevenant au règlement de l’établissement, n’apparaît ni proportionné ni justifié. Compte tenu des conséquences de ce comportement sur les professionnels de l’établissement, dont plusieurs déclarent avoir peur de venir travailler ou ne pas vouloir travailler dans l’unité où se trouve M. [T] ou encore les réorganisations imposées par ces difficultés, le trouble manifestement illicite apparaît bien caractérisé.
Sur la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite
La S.A.S. Résidence Henri Laire sollicite à titre principal la suspension du contrat de séjour de M. [T]. Cette mesure, de nature à entraîner un changement de résidence dans des conditions précipitées inadaptées à une personne protégée n’apparaît pas opportune. En revanche, la restriction et l’encadrement des droits de visite de Mme [J] [T], permis par l’article L. 311-5-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi que la désignation d’un interlocuteur unique, constituent un moyen de limiter les conséquences de son comportement sur le personnel de l’établissement. Il convient donc de limiter à deux après-midi par semaine les droits de visite de Mme [J] [T] et de prévoir que ces visites se dérouleront exclusivement dans une salle affectée par la S.A.S. Résidence Henri Laire dans l’unité ouverte. Ces deux après-midi seront déterminées par Mme [J] [T] au moins dix jours à l’avance. Il y a lieu également de prévoir que les demandes relatives à la prise en charge de M. [T], sauf urgence, seront adressées par écrit à un interlocuteur désigné par la résidence.
Toutefois il n’y a pas lieu d’interdire la visite des enfants mineurs, le défaut de surveillance étant le fait de Mme [J] [T].
Une telle solution ne pouvant perdurer dans le cadre du bon déroulement d’un accueil en Ehpad, ces mesures seront ordonnées pour une durée de six mois à compter de la signification de la présente décision afin de permettre aux parties de parvenir à une solution pérenne, Mmes [L] et [J] [T] ayant par ailleurs indiqué à l’audience, rechercher un autre établissement pour accueillir leur père.
Sur les autres demandes
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Parties perdantes, Mmes [L] et [J] [T] seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure de référés.
L’équité commande de condamner in solidum Mmes [L] et [J] [T] à verser à la S.A.S. Résidence Henri Laire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS les exceptions d’irrecevabilité et d’incompétence soulevées par M. [T] et Mmes [L] et [J] [T] ;
ORDONNONS, pour une durée de six mois à compter de la signification de la présente décision, la limitation des droits de visite de Mme [J] [T] à son père M. [Q] [T] au sein de la S.A.S. Résidence Henri Laire, au nom commercial « Résidence Clémentine Pitois », à deux après-midi par semaine, qu’elle pourra fixer elle-même au minimum dix jours à l’avance, et DISONS qu’ils se dérouleront exclusivement dans une salle affectée par l’établissement dans l’unité ouverte ;
ORDONNONS à Mmes [L] et [J] [T] d’adresser les demandes relatives à la prise en charge de M. [T], sauf urgence, par écrit à un interlocuteur désigné par la résidence ;
DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNONS in solidum Mmes [L] et [J] [T] à payer à la S.A.S. Résidence Henri Laire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Mmes [L] et [J] [T] aux dépens de la procédure de référé,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 16 juillet 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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