TJ 94028, 23 juill. 2026, RG 26/00799
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00799 - N° Portalis DB3T-W-B7K-W77J
CODE NAC : 50D - 2B
AFFAIRE : [Z] [C] C/ S.A.R.L. FLAT 06
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Sophie NICOLET, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C] né le 22 Mai 1980 à LYON 9ème arrondissement, de nationalité française, médecin, demeurant 40 Allée des Tropiques - 83240 CAVALAIRE SUR MER
représenté par Me Meriem BELMEHEL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC172 (postulant) et par Maître Mehdi MEDJATI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S. A. R. L. FLAT 06
immatriculée au RCS de ANTIBES sous le numéro 750 302 341
dont le siège social est sis 8 avenue Cyrille Besset - 06800 CAGNES-SUR-MER
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 16 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Juillet 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [B] alléguant divers désordres à la suite de l'achat d'un véhicule, a obtenu selon une ordonnance du 20 novembre 2025 (RG N°25/1062) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, la désignation d’un expert judiciaire, M. [V] [Q], après avoir assigné, notamment, M. [Z] [C], le vendeur.
Par assignation en référé délivrée le 20 mai 2026 à la SARL FLAT 06 à la demande de M. [Z] [C], il est sollicité que l’ordonnance rendue le 20 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [V] [Q] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 16 juin 2026 au cours de laquelle M. [Z] [C] a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SARL FLAT 06 n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Par courriel du 7 juillet 2026, il a été demandé au conseil de M. [Z] [C] la communication de l’avis de l’expert afin de satisfaire aux exigences de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Par courriel en date du 10 juillet 2026, le conseil de M. [Z] [C] a soutenu que l’avis de l’expert n’était pas requis lorsqu’il est sollicité devant le juge des référés une ordonnance commune, cet avis n’étant requis que dans l’hypothèse où la demande tend à étendre la mission de l’expert ou à en confier l’exécution à un autre technicien, et qu’en l’espèce, l’assignation n’avait pas à faire état d’un tel avis.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, M. [C] justifiant avoir commandé le véhicule en cause à la SARL FLAT 06 par un bon de commande du 6 février 2017.
La production de l’avis de l’expert, dans les conditions prévues à l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, n’est pas requise dès lors qu’il s’agit dans le cas d’espèce d’une simple ordonnance commune sans extension de mission.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SARL FLAT 06.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune à la SARL FLAT 06 l’ordonnance rendue le 20 novembre 2025 (RG N°25/1062) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [V] [Q] comme expert,
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par M. [Z] [C] à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que faute de consignation par le demandeur de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à la SARL FLAT 06 sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ces dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 23 juillet 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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