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TJ 94028, 23 juill. 2026, RG 26/00545


Vérifier : TJ 94028, 23 juill. 2026, RG 26/00545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00545
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62663e84f14adac90d308d

Texte de la décision

19,070 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00545 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WZXM
CODE NAC : 54Z - 0A
AFFAIRE : S.A.S. SOGEPROMS REALISATIONS C/ S.D.C. 23B RUE DE BELFORT - 94300 VINCENNES, [X] [T], S.A.S. KERN ILE DE FRANCE (ANCIENNEMENT SYMTRIA), S.N.C. LA SOCIETE VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC, S.A.S. SOCIÉTÉ FB ET CIE, [E] [H], S.A.S. SANE ARCHITECTURE, COMMUNE DE VINCENNES, REGIE PUBLIQUE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT D’EST ENSEMBLE, S.A. ENEDIS, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. SOC IMMOBILIERE DU 18 BIS RUE DE BELFORT, [B] [D], SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 23 TER RUE DE BELFORT représenté par [V] [K], syndic bénévole, S.A. GRDF, S.A.S. ATIXIS, [C] [R], S.A.S. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, S.A.S. LA SOCIETE PRIZZ TELECOM, [Q] [H], [O] [A], S.A.S. L’ECOLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (LYCEE CLAUDE NICOLAS LEDOUX EBTP)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Sophie NICOLET, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S. A. S. SOGEPROMS REALISATIONS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 562 029
dont le siège social est sis 34 rue Henri Regnault - 92400 COURBEVOIE

représentée par Maître Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : J067

DEFENDEURS

S. A. S. KERN ILE DE FRANCE (ANCIENNEMENT SYMTRIA)
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 888 564 655
dont le siège social est sis 85 rue des Gros Grès - 92700 COLOMBES

représentée par Maître Gary ATTAL, avocat au barreau de PARIS, - Vestiaire : R243

S. A. S. PRIZZ TELECOM
immatriculée au RCS de AMIENS sous le numéro 802 071 399
dont le siège social est sis Zone artisanale du Chant des Oiseaux - 80800 FOUILLY

représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : B0625

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 23B RUE DE BELFORT - 94300 VINCENNES
représenté par la SAS Cabinet CHARPENTIER immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 520 095 266
dont le siège social est sis 87 rue Saint-Maur - 75011 PARIS

Monsieur [B] [D] né le 25 Octobre 1965 à SENS (YONNE, demeurant 16 rue de Belfort - 94300 VINCENNES

Madame [X] [T] née le 12 Octobre 1958 au MAROC, demeurant 19 rue de la Paix - 94300 VINCENNES

Monsieur [O] [A] né le 03 Septembre 1957 à NEUILLY-SUR-SEINE (HAUTES-DE -SEI NE), demeurant 19 rue de la Paix - 94300 VINCENNES

Madame [Q] [H] née le 18 Février 1951 à PARIS 16ème, demeurant 17 rue de la Paix - 94300 VINCENNES

Madame [E] [H] née le 29 Mars 1975 à VINCENNES (VAL-DE-MARNE), demeurant 32 Cinquième Avenue - 77680 ROISSY EN BRIE

S. A. S. FB ET CIE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 562 003 871
dont le siège social est sis 32 rue de la Paix - 94300 VINCENNES

S. A. S. SOC IMMOBILIERE DU 18 BIS RUE DE BELFORT
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 562 003 855
dont le siège social est sis 18 bis rue de Belfort - 94300 VINCENNES

S.A.S. L’ECOLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (LYCEE CLAUDE NICOLAS LEDOUX EBTP)
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 308 619 675
dont le siège social est sis 30 rue de la Paix - 94300 VINCENNES

S. A. S. SANE ARCHITECTURE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 812 786 481
dont le siège social est sis 9 rue Castex - 75004 PARIS

S. A. S. ATIXIS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 789 729 472
dont le siège social est sis 20 avenue André Prothin - 92400 COURBEVOIE

S. A. S. SOCOTEC CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 834 157 513
dont le siège social est sis 5 place des Frères Montgolfier - 78280 GUYANCOURT

S. A. ENEDIS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 068 442
dont le siège social est sis 4 place des Pyramides - 92800 PUTEAUX

S. A. S. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 775 664 873
dont le siège social est sis 1 avenue Eugène Freyssinet - 78280 GUYANCOURT

S. A. GRDF
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 444 786 511
dont le siège social est sis 17 rue des Bretons - 93200 SAINT-DENIS

S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE dont le siège social est sis 6 place des Degrés - 92800 PUTEAUX

REGIE PUBLIQUE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT D’EST ENSEMBLE
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 923 228 183
dont le siège social est sis 100 avenue Gaston Roussel - 93230 ROMAINVILLE

COMMUNE DE VINCENNES
dont le siège social est sis Hôtel de Ville - BP 123 - 53 bis rue de Fontenay - 94304 VINCENNES CEDEX

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 23 TER RUE DE BELFORT - 94300 VINCENNES
représenté par [V] [K], syndic bénévole
dont le siège social est sis 23 ter rue de Belfort - 94300 VINCENNES

Madame [C] [R]
demeurant 21 rue de la Paix - 94300 VINCENNNES

tous non représentés


Débats tenus à l’audience du : 16 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 23 Juillet 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026


EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations délivrées en date des 5 mars, 6 mars, 9 mars, 11 mars, 12 mars et 31 mars 2026 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS, à la SAS SYMTRIA, à la SA ENEDIS à la SAS BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, à M. [B] [D], à Mme [Q] [H], à Mme [E] [H], à la SAS F B et CIE, 32 rue de la Paix à Vincennes, à la SAS SOCIETE IMMOBILIERE DU 18 BIS RUE DE BELFORT à Vincennes, à la SAS L’ECOLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, 30 rue de la Paix à Vincennes, à la SAS SANE ARCHITECTURE, à la SA GRDF, à la SAS PRIZZ TELECOM, à la REGIE PUBLIQUE DE l’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT D’EST ENSEMBLE, à la Commune de Vincennes, à la SAS ATIXIS, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 23 B RUE DE BELFORT, représenté par son syndic en exercice le cabinet Charpentier, à Mme [X] [T], à M. [O] [A], à la demande de la SAS SOGEPROM REALISATIONS, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise ;

Vu les assignations délivrées en date des 27 mai 2026 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 23 TER RUE DE BELFORT ainsi qu’à Mme [C] [R] à la demande de la SAS SOGEPROM REALISATIONS, aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé qui doit intervenir dans l’instance opposant la SAS SOGEPROM REALISATIONS à d’autres défendeurs assignés en mars 2026, et aux fins d’ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale ;

Les affaires ont été appelées à l’audience du 16 juin 2026 lors de laquelle la SAS SOGEPROM REALISATIONS a maintenu ses demandes et a sollicité la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 26/00814 avec l’instance enrôlée sous le numéro 26/00545.

Vu les protestations et réserves formées par la SAS PRIZZ TELECOM par voie de conclusions du 12 juin 2026 et à l’audience,

Vu les protestations et réserves formées à l’audience par la société KERN FRANCE par voie de conclusions,

Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’audience du 16 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de jonction

En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 26/00814 avec l’instance enrôlée sous le numéro 26/00545.

Il n’y a dès lors pas lieu de rendre les opérations d’expertise communes et opposables au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 23 TER RUE DE BELFORT ainsi qu’à Mme [C] [R] qui ont été assignées le 27 mai 2026 dans le cadre de l’instance numéro 26/00814, puisque la présente décision ordonne les opérations d’expertise au contradictoire de tous les défendeurs assignés.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La SAS SOGEPROM REALISATIONS établit la réalité de son projet immobilier en produisant notamment le permis de construire qu’elle a obtenu de la commune de Vincennes par arrêté en date du 19 juin 2025 pour la construction d’une résidence hôtelière de gabarit R + 4 comprenant 45 suites, un local commercial au niveau du rez-de-chaussée et un niveau de sous-sol comprenant 13 places de stationnement, sur un terrain sis 18 rue de Belfort à Vincennes (Val-de-Marne).

La SAS souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux et a à cette fin assigné l’ensemble des avoisinants au projet de construction, les intervenants à l’opération de construction ainsi que les concessionnaires.

La SAS justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé.

Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise.

Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la SAS SOGEPROM REALISATIONS pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,

ORDONNONS la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 26/00814 avec l’instance enrôlée sous le numéro 26/00545.

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

M. [Y] [G]
SASU SCD IMMOBILIER 15 Rue Paul Leplat
78160 MARLY LE ROI
Port. : 07.85.42.50.72
Mèl : [Y].[G]@scd-immobilier.fr
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par mèl du 13 juillet 2026 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de convoquer les parties et dans le respect du contradictoire :

- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,

- se rendre sur place et visiter le chantier, sis 18 rue de Belfort à Vincennes (Val-de-Marne), ainsi que les immeubles qui constituent la propriété des défendeurs et de la demanderesse s’il y a lieu,

- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,

- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,

Etat des existants :

- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,

- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur,

- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,

- le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux,

Constatations de désordres rattachables aux travaux :

- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,

- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,

- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,

- Dans l'hypothèse où, avant l'achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l'une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition de dommages ou de l'aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger un rapport distinct relatant les constatations effectuées, les causes et l’origine des dommages et donnant tous éléments utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les imputabilités,

DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :

- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,

- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,

- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,

DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,

DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,

DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,

FIXONS à la somme de 7000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe,

DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l'avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la mise hors d'eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,

REJETONS le surplus des demandes,

LAISSONS les dépens à la charge de la SAS SOGEPROM REALISATIONS.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 23 juillet 2026

LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,

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