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TJ 94028, 23 juill. 2026, RG 25/00612


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Date
23/07/2026
Numéro
25/00612
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62668984f14adac90d32bf

Texte de la décision

10,780 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00612 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VZLK
CODE NAC : 28C - 0A
AFFAIRE : [G] [S] veuve [K], [U] [K], [I] [K], [Z] [K], [P] [K], [L] [K]constituant l’indivision [K] C/ E.U.R.L. ED GESTION

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Sophie NICOLET, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES : DEMANDEURS

Madame [G] [S] veuve [K] née le 09 Septembre 1949 à OYEM (GABON), nationalité française, retraitée, demeurant 50 bd Lascrosses - 31000 TOULOUSE

Monsieur [U] [K] né le 03 Mai 1968 à PARIS (75), nationalité française,
demeurant 50 bd Lascrosses - 31000 TOULOUSE

Madame [I] [K] née le 27 Janvier 1970 à LIBREVILLE (GABON), nationalité française, demeurant Danziger STRASSE 52 - 65191 WIESBADEN-SONNENBERG (ALLEMAGNE)

Monsieur [Z] [K] né le 21 Mars 1975 à LIBREVILLE (GABON), nationalité française, demeurant 50 bd Lascrosses - 31000 TOULOUSE

Monsieur [P] [K] né le 29 Novembre 1976 à LIBREVILLE (GABON), nationalité française, demeurant 51 chemin de Basso Cambo - 31100 TOULOUSE

Madame [L] [K] née le 13 Mai 1982 à BERGERAC (DORDOGNE), nationalité française, demeurant 20 rue Jean Bouin - 31240 ST JEAN

tous représentés par Maître Alexandre DEVILLERS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 187 et par Maître Céline SAYAGH FARRÉ, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

S. A. R. L. ED GESTION
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 480 406 255
dont le siège social est sis 89, avenue Foch - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

représentée par Me Maurice CASTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0054


Débats tenus à l’audience du : 16 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 23 Juillet 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026


EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [S] veuve [K], M. [U] [K], Mme [I] [K], M. [Z] [K], M. [P] [K] et Mme [L] [K] (ci-après les consorts [K]), sont propriétaires de plusieurs lots de l’immeuble sis 56 avenue des Perdrix à La Varenne-Saint-Hilaire (Val-de-Marne).

Les consorts [V] ont conclu un contrat de syndic avec la SARL ED GESTION le 18 février 2022.
Par ailleurs, la gestion locative des différents lots a été confiée à la SARL ED GESTION selon plusieurs mandats en date du 6 mai 2019, pour une durée de dix ans avec dénonciation possible chaque année par lettre recommandée avec accusé de réception.

Se plaignant de l’absence de paiement des loyers ainsi que de l’absence d’information sur les charges et les comptes de gestion, les consorts [K] ont, par exploit de commissaire de justice du 11 avril 2025, fait assigner la SARL ED GESTION devant le juge des référés aux fins de la voir principalement condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 62 597, 47 euros, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du dernier règlement, soit décembre 2023, ainsi qu’à la voir condamnée à remettre tous documents et justificatifs demandés aux termes des mises en demeure délivrées, sous astreinte.
Les consorts [K] ont en outre sollicité la condamnation de la SARL ED GESTION à leur verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Après trois renvois, le dossier a été évoqué à l’audience du 31 mars 2026, au cours de laquelle les consorts [K], par conclusions visées et soutenues à l’audience, ont maintenu les prétentions de leur assignation et les moyens qui y sont contenus.
Les consorts [K] ont en outre demandé qu’il soit pris acte de la nomination du cabinet Cytia, ayant pour mission d’administrer la copropriété, ainsi que la condamnation de la SARL ED GESTION à remettre les fonds, documents et archives des copropriétaires de l’immeuble.
Les consorts [K] ont conclu au rejet des demandes reconventionnelles.
Les demandeurs ont enfin sollicité la condamnation de la SARL ED GESTION à leur verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, et rappelé que l’ordonnance à intervenir était exécutoire au seul vu de la minute.

Dans ses écritures visées et soutenues à l’audience du 31 mars 2026, la SARL ED GESTION a conclu au rejet des demandes, en raison des contestations sérieuses portant sur l’existence même de la créance.
La SARL ED GESTION a reconventionnellement sollicité la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer à titre de provision la somme de 37 696, 94 europs représentant le solde dû au titre de la gestion locative, la somme de 6 960 euros au titre des honoraires pour résiliation irrégulière, ainsi qu’une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, le tout avec intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir.

L’affaire, mise en délibéré au 12 mai 2026, a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 16 juin 2026.

A cette audience, le défendeur s’en est remis aux conclusions signifiées à la précédente audience.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de condamnation à titre provisionnel

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.

L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.

Au cas présent, il est justifié qu’un contrat de syndic a été conclu le 18 février 2022 avec la SARL ED GESTION pour l’immeuble sis 56 avenue des Perdrix à La Varenne-Saint-Hilaire (Val-de-Marne) et que la gestion locative de plusieurs lots appartenant aux consorts [K] lui avait été confiée selon mandats en date du 6 mai 2019.

Les demandeurs soutiennent que les loyers qui leur sont dus n’ont pas été réglés pendant plus d’une année par la SARL ED GESTION et qu’ils ne sont informés ni sur les charges ni sur les comptes de gestion.

La SARL ED GESTION verse désormais aux débats un extrait de compte du 13 janvier 2024 au 31 mai 2025 (pièce n° 5) duquel il résulte que l’indivision est débitrice d’un solde de 37 696, 94 euros au 31 mai 2025, la SARL ED GESTION admettant toutefois dans ses écritures que des virements à hauteur de 36 949, 02 euros n’avaient pas été enregistrés immédiatement par leurs services sur le compte de l’indivision.
La SARL ED GESTION fait valoir que ces sommes représentent essentiellement des taxes foncières réglées pour le compte des consorts [K] ainsi que des montants trop versés sur les loyers encaissés.

Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande provisionnelle formulée par les consorts [K] à l’encontre de la SARL ED GESTION, les sommes revendiquées n’apparaissant pas dues avec toute l’évidence requise devant le juge des référés.

La demande en paiement formulée par les consorts [K] à titre de dommages-intérêts sera par conséquent également rejetée.

La demande reconventionnelle en paiement d’une provision formée par la SARL ED GESTION sera également rejetée, les sommes revendiquées n’apparaissant pas non plus dues avec toute l’évidence requise devant le juge des référé, le défendeur ayant continué à gérer les lots appartenant à l’indivision alors qu’une lettre recommandée aux fins de résiliation de son mandat lui avait été adressée par les indivisaires le 20 septembre 2024.

Pour le même motif, la demande en paiement formée par le défendeur au titre de huit mois d’honoraires de gestion - que ne justifie au demeurant aucun décompte - sera également rejetée.

Sur la demande de production de documents

Les consorts [K] sollicitent la condamnation de la SARL ED GESTION à remettre tous documents et justificatifs demandés aux termes des mises en demeure délivrées, sous astreinte.

La SARL ED GESTION soutient avoir transmis en septembre 2025 tous les documents nécessaires.

Faute pour les consorts [K] de détailler avec précision les documents sollicités, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, en application de l’article 768 du code de procédure civile, la demande est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de “donner acte”, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

L’équité commande de condamner la SARL ED GESTION à payer aux consorts [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, puisqu’une procédure judiciaire a dû être engagée pour obtenir la production de décomptes.

Pour les mêmes motifs, la SARL ED GESTION sera condamnée aux dépens de l’instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DEBOUTONS les consorts [K] de leur demande en paiement de la somme provisionnelle de 62 597, 47 euros au titre de loyers impayés,

DEBOUTONS les consorts [K] de leur demande en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,

DEBOUTONS la SARL ED GESTION de sa demande de condamnation in solidum des demandeurs à lui payer à titre de provision la somme de 37 696, 94 euros représentant le solde dû au titre de la gestion locative, ainsi que la somme de 6 960 euros au titre des honoraires pour résiliation irrégulière,

CONDAMNONS la SARL ED GESTION à verser aux consorts [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes des consorts [K],

CONDAMNONS la SARL ED GESTION aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 23 juillet 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES,

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