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TJ 94028, 16 juill. 2026, RG 25/01779


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Date
16/07/2026
Numéro
25/01779
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62669684f14adac90d3323

Texte de la décision

14,957 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01779 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WRYX
CODE NAC : 62B - 0A
AFFAIRE : [E] [B], [I] [H] épouse [B] C/ LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU 16 RUE DE VERDUN - 94220 CHARENTON LE PONT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE,
Vice-Président

GREFFIER Lors des débats : Madame Stéphanie GEULIN,Greffière
Lors du du prononcé : Madame Valérie PINTE, Greffière

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [E] [B]
Né le 04 Novembre 1955 à FEZ (MAROC)
demeurant 18, Rue de Verdun - 94220 CHARENTON LE PONT

ET

Madame [I] [H] épouse [B]
Née le 11 Mai 1957 à AGADIR (MAROC)
demeurant 18, Rue de Verdun - 94220 CHARENTON LE PONT

représentés par Maître Jonathan SAAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0449, comparant

DEFENDEUR

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU 16 RUE DE VERDUN - 94220 CHARENTON LE PONT
Représenté par son syndic, la Société FONCIA VAL DE MARNE, SAS
Immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 969 200 799
dont le siège social est Société FONCIA VAL DE MARNE - Immeuble Le Kyriel - 259, Avenue du Général Leclerc - 94700 MAISONS ALFORT

représenté par Maître Aude GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L20, non comparant

Débats tenus à l’audience du : 21 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Juillet 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026


EXPOSE DU LITIGE :

M. [E] [B] et Mme [I] [H] épouse [B] se plaignent de nuisances sonores provenant d’une extraction de l’immeuble sis 259 AVENUE DU GENERAL LECLERC 94700 MAISONS-ALFORT, géré par la société FONCIA Val-de-Marne en qualité de syndic.

Ils ont sollicité une mesure d’expertise

Par ordonnance du 7 mai 2019, le Président du Tribunal Judiciaire de CRETEIL a désigné Monsieur [F] [U] en qualité d’expert.

Ce dernier a déposé son rapport le 11 mai 2021

Les Époux [B] ont alors assigné le Syndicat des copropriétaires en ouverture de rapport, le 18 mars 2022.

Par jugement rendu le 26 mai 2023, le Tribunal Judiciaire de Créteil a condamné le Syndicat des copropriétaires à effectuer un certain nombre de travaux sur la VMC selon les préconisations de figurant dans son rapport du 11 mai 2021 – pour mettre fin aux nuisances sonores subies depuis de nombreuses années par les Époux [B].

Après un vote en Assemblée Générale en juillet 2023, les travaux ont été commandés par la société FONCIA VAL DE MARNE, qui vient au droit de la société CHARDON à la suite d’un rachat de cabinet.

Le Syndicat des copropriétaires a fait procéder à des travaux le 4/11/2023, qui n’ont pas satisfait les époux [B], ces derniers se plaignant toujours de nuisances et demandant au Syndicat des copropriétaires de justifier des travaux réalisés ainsi que d’apporter des précisions techniques sur ceux-ci.

Dans ces conditions, suivant assignations délivrées par huissier le 16 décembre 2025, M. [E] [B] et Mme [I] [H] épouse [B] a attrait la société FONCIA Val-de-Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.

L’affaire a été plaidée à l'audience du 21 mai 2026.

Par conclusions écrites déposées à l’audience, M. [E] [B] et Mme [I] [H] épouse [B] a demandé au juge des référés de :

- Recevoir les Époux [B] en leur action et la déclarer bien fondée ;

- Faire injonction au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 16, rue de Verdun – 94220 CHARENTON-LE-PONT (représenté par son Syndic la Société FONCIA GAUTHIER IMMOBILIER SAS) de communiquer aux Époux [B] les éléments listés ci-dessous dans un délai n’excédant pas huit (8) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :

• Références exactes du caisson acoustique insonorisé qui a été installé autour du caisson C4 ;
• Preuve de l’installation conforme dudit caisson au niveau de la descente de parking ;

• Preuve de la modification du passage de la gaine au niveau de la ventilation du parking ;
• Références exactes du silencieux qui a été installé sur la bouche de sortie pour vérifier qu’il s’agit bien d’un silencieux de marque FRANCE AIR conformément aux préconisations de l’Expert judiciaire ;
• Preuve de l’installation dudit silencieux ;
• Preuve de l’engagement de performance expressément demandé par l’Expert judiciaire ;
• Preuve de la date de réalisation effective des travaux ;
• Plus généralement, preuve de la bonne réalisation de tous les travaux préconisés par l’Expert judiciaire tels que figurant en pages 14 à 16 du Rapport d’expertise du 11 mai 2021 et listés ci-dessous :

Page 14 :

« 1/ silencieux en parking

- caisson insonorisé autour du caisson C4,
- Ajout d'un silencieux sur la bouche de sortie,
- Atténuation acoustique du caisson et du silencieux selon valeurs préconisées,
- Prolongation de la gaine vers l'extérieur de l'édicule, si nécessaire,
- Protection des conduits du parking par gaines coupe-feu 2 heures. »

Page 15 :

« Avis de l’expert : L'obtention du coupe-feu 2 heure oblige à encoffrer le caissons VMC, avec trappe d'accès. Ce coffre coupe - feu devra assurer la double fonction de protection incendie et de caisson acoustique : utiliser un absorbant en laine minérale entre le caisson et la double peau.

3.5.2 CHOIX DU SILENCIEUX

En annexe SOCOTEC indique un silencieux de France AIR :
Diamètre extérieur 260 mm, intérieur 160 mm, longueur 500 mm.

AVIS DE L’EXPERT : l’atténuation à 500 Hz et à 4000 Hz de 19 dB, ce qui sera suffisant pour ramener en-dessous des seuils réglementaires. Mais pour mieux faire et pour éviter les rejets d'air vers le jardin, il est demandé que la bouche de sorti soit située à l'opposé du jardin privatif. »

Page 16 :

« 3.5.3 DEVIS PROCLIM

Le devis de la société PRO CLIM de Sucy en Brie est le suivant :

1/ Travaux modificatifs de I ‘installation existante et pose d'un coffrage coupe-feu 2h sur la totalité du réseau VMC passant dans le parking et selon les recommandations de la SOCOTEC dans le rapport référence : 28050/20/13152 du O3/09/2020.

2/ Modifications de l'installation existante :
Mise en place du caisson VMC au niveau de la descente de parking.
Dépose du clapet coupe-feu existant.
Mise en place d'une alimentation électrique depuis le TGBT comprenant le disjoncteur de protection et le câble.
Modification du passage de la gaine au niveau de la ventilation du parking afin de na pas modifié le débit d'air de passage et d'évacué Vair extrait directement a I ‘extérieur en venant coller la gaine sur la grille.

3 / Mise en place d'un piège a sons après le caisson VMC afin de réduire les nuisances sonores lié au flux d'air et au fonctionnement du moteur. Adapté aux diamètre de la gaine.

4/ Mise en place d’un coffrage coupe-feu 2h :
Réalisation d'un coffrage coupe-feu 2h sur l'intégralité des réseaux aéraulique ainsi qu'autour du caisson VMC avec création d'une trappe de visite pour l'entretien de l'appareil.

Ce devis détaillé est accepté sous réserve de mettre en place le silencieux FRANCE AIR en annexe du rapport SOCOTEC, et d'orienter la sortie de ce silencieux à l'opposé du jardin privatif.

AVIS DE L’EXPERT :
Cette solution chiffrée par PROCLIM semble suffisamment détaillée et convenable.
Il faudra toutefois ajouter le caisson acoustique autour de la VMC, comme indiqué.

La commande devra inclure un engagement de performance. »

• Plus généralement enfin, l’ensemble des pièces susceptibles de décrire, d’expliciter et/ou de justifier des travaux qui auraient été réalisés en exécution du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Créteil le 26 mai 2023 et des effets concrets desdits travaux pour atténuer les nuisances sonores subies par les Époux [B].

- Assortir cette injonction d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, et ce pour une durée de six (6) mois ;

- Se réserver la liquidation de l’astreinte ;

- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 16, rue de Verdun – 94220 CHARENTON-LE-PONT (représenté par son Syndic la Société FONCIA GAUTHIER IMMOBILIER SAS) à payer aux Époux [B] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 16, rue de Verdun – 94220 CHARENTON-LE-PONT (représenté par son Syndic la Société FONCIA GAUTHIER IMMOBILIER SAS) aux entiers dépens.

Par conclusions écrites déposées à l’audience, la société FONCIA Val-de-Marne a demandé au juge des référés :

- de prendre acte des travax réalisés par le syndicat des copropriétaires et de la communication de leurs justificatifs, à savior :

- la facture 04162 et devis P23103200 de la société AIR PUR ;
- le rapport d’intervention de la société AIR PUR du 4 novembre 2023 ;
- le courriel du 19 juin 2025 du conseil du syndicat des copropriétaires ;
- le rapport de la société PROXISERVE du 2 juin 2025 mentionnant les références du CAISSON ;

- de dire n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte ;

- de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. Les parties ont été autorisées à produire des notes en délibéré jusqu’au 02 juillet 2026.

Par note en délibéré du 25 juin 2026, la société FONCIA Val-de-Marne a communiqué les documents suivants :

- la fiche technique du BA 13 utilisé ;
- la fiche technique du piège à son installé sur la bouche de sortie du caisson ;
- des photographies du coffrage de la gaine.

Par note en délibéré du 01 juillet 2026, M. [E] [B] et Mme [I] [H] épouse [B] ont pris acte de la réalisatin des travaux par le syndicat des copropriétaires, tout en en contestant la conformité par rapport aux préconisations de l’expert. Ils ont acté la réception des documents communiqués par la partie adverse, ont restreint leur demande de communication de pièces sous astreinte à l’engagement de performance exigé par l’expert dans le § 3.5.3 (page 16) de son rapport, et ont maintenu leur demande indemnitaire formée au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande principale

En vertu de l’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Le demandeur à l’injonction de produire des pièces en référé doit établir :

- qu'il existe des indices sérieux permettant de penser que les documents sont ou ont été détenus par le défendeur ;
- que ces documents sont suffisamment identifiés (ou au moins identifiables) ;
- qu'ils présentent une utilité pour la solution du litige.

Dans le litige au fond – qui n’est pas soumis au présent juge des référés – les demandeurs reprochent au syndicat des copropriétaires d’avoir réalisé des travaux non-conformes aux préconisations de l’expert, notamment en n’opérant pas le déplacement du caisson de VMC dans la rampe de descente du parking. Ce déplacement sur son rail de support et la pose d’un caisson isolant seraient, selon M. [E] [B] et Mme [I] [H] épouse [B], la cause directe de l’échec et de l’inefficacité de toute l’installation.

M. [E] [B] et Mme [I] [H] épouse [B] poursuivent, au travers de leur demande de communication de pièces, leur objectif plus lointain tendant à imposer au syndicat de copropriétaires de réaliser les travaux tels que préconisés par l’expert et non pas des travau d’une moindre qualité. Cependant, l’action en référé aux fins d’injonction à produire des pièces ne peut avoir pour que pour seul effet de contraindre le défendeur à produire une pièce qui existe ; si cette pièce n’existe pas, le défendeur ne peut être condamné à la communiquer, quand bien même cette inexistence résulterait de l’inexécution de sa part d’une obligation de faire. Une demande d’injonction de communiquer des justificatifs de travaux dont il est établi qu’ils n’ont pas été réalisés, ne peut avoir pour effet de contraindre le défendeur à faire réaliser ces travaux jusqu’à l’obtention desdits justificatifs.

Il est utile de rappeler que toute partie à un litige qui souhaite contraindre son adversaire à faire réaliser des travaux qu’il estime obligatoires, peut saisir le tribunal d’une demande d’injonction de faire sous astreinte, différente de l’injonction de communiquer sous astreinte.

Dans le cadre de la présente instance en référé, M. [E] [B] et Mme [I] [H] épouse [B] reconnaissent explicitement, au terme de leurs écritures, que « la société AIRPUR serait sans doute dans l’incapacité de fournir le moindre engagement de performance concernant l’atténuation en décibels pourtant précisément chiffrée et exigée par l’expert dans son rapport. Le syndicat des copropriétaires s’est contenté du minimum, sans jamais exiger du prestataire la garantie que les objectifs de réduction sonore fixés dans le jugement soient atteints ».

Partant, il convient de déduire qu’il n’existe pas d’indice sérieux permettant de penser que l’engagement de performance exigé par l’expert ait été ou soit détenu par la société FONCIA Val-de-Marne.

Dans ces circonstances, il convient de débouter M. [E] [B] et Mme [I] [H] épouse [B] de leur demande de communication de pièce sous astreinte telle que formulée dans leur note en délibéré du 1er juillet 2026

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, dans la mesure où M. [E] [B] et Mme [I] [H] épouse [B] ont été contraints d’agir en justice pour que la société FONCIA Val-de-Marne communique la majorité des documents requis, il convient de condamner la société FONCIA Val-de-Marne aux entiers dépens

Il y a lieu en outre, pour les mêmes raisons, de condamner la société FONCIA Val-de-Marne à payer à M. [E] [B] et Mme [I] [H] épouse [B] la somme de 4 000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

DEBOUTONS M. [E] [B] et Mme [I] [H] épouse [B] de leur demande de communication de pièce sous astreinte telle que formulée dans leur note en délibéré du 1er juillet 2026 ;

CONDAMNONS la société FONCIA Val-de-Marne à payer à M. [E] [B] et Mme [I] [H] épouse [B] la somme de 4 000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société FONCIA Val-de-Marne aux entiers dépens.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, LE 16 JUILLET 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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