Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 76540, 16 mars 2026, RG 25/01883


Vérifier : TJ 76540, 16 mars 2026, RG 25/01883 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
25/01883
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6266e284f14adac90d34e6

Texte de la décision

10,239 caractères

DOSSIER N° RG 25/01883 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NMPP

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 16 MARS 2026


DEMANDERESSE :

SAS MCS ET ASSOCIES
256 bis rue des Pyrénées
75020 PARIS
Représentant : Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN

DEFENDEUR :

M. [D] [Y]
52 rue des Frères Martin
76570 PAVILLY
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 13 Janvier 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2011, la CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE a consenti à M. [D] [Y] une ouverture de compte n°11425 00900 04106139635.

Par un avenant conclu en la forme électronique en date des 5 et 15 octobre 2021, un découvert a été autorisé sur ce compte à hauteur de 400 euros au taux de 18,16 % l’an. Ce compte fonctionnant en position débitrice à compter du 4 octobre 2023 et présentant un solde non régularisé de 6 211,39 euros, la CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE a envoyé à M. [D] [Y] une mise en demeure d’avoir à régulariser cette dette avant le 10 février 2024, visant la clôture du compte, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2024. En l’absence de régularisation, le compte a été clôturé le 25 mars 2024.

La CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE a cédé sa créance à la société DSO-Capital, devenue la SAS MCS ET ASSOCIES (la Société), par une cession de créance en date du 8 avril 2024.

Par acte du 3 octobre 2025, la Société a fait assigner M. [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
-Condamner M. [D] [Y] à lui payer la somme de 6 027,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement,
-Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
-Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
-Condamner en outre Monsieur [D] [Y] à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 13 janvier 2026, la Société était représentée par Maître FORVEILLE qui a déposé son dossier.

Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
-le défaut d’information écrite ou sur support durable de l’emprunteur sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables en cas de dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois,
-le défaut de proposition à l’emprunteur d’une offre préalable de crédit en cas de dépassement de plus de trois mois,
la banque a précisé qu’il n’existe aucune cause de forclusion ou de déchéance du droit aux intérêts, qu’elle s’en rapporte sur l’intégralité des moyens soulevés d’office, et que l’intérêt au taux légal doit être maintenu.

M. [D] [Y], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’opposabilité du contrat à M. [D] [Y]

Il convient, tout d'abord, de rappeler qu'une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s'assurer que le défendeur à l'instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l'exécution.

Dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l'imputabilité du contrat aux défendeurs, il s'agit d'une question de preuve de l'obligation réclamée et non pas d'un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction. Il entre, en effet, dans son office, particulièrement en l'absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d'application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d'un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. Le juge peut donc, sans excéder ses pouvoirs, procéder à une analyse des pièces soumises aux débats (CA PARIS 20 avril 2023 n°2114298 et CA PARIS 20 juin 2024 n°2219882).

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Les obligations d'un montant supérieur à 1 500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d'ordre public.

L'article 1366 du code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

L'article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est « une signature électronique qualifiée » une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.

En l'espèce, il n’est pas prétendu au renversement de la charge de la preuve accordée par la mise en œuvre d’une signature électronique qualifiée ou même avancée. Les documents en cause comportent une signature électronique simple dont la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.

Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.

En l'espèce, la convention d’ouverture de compte en date du 24 juin 2011 n’est pas produite et l’avenant porte mention de la signature électronique de M. [D] [Y] le 15 octobre 2021.

Les documents communiqués ne sont corroborés ni par un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique ni par l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI -ou un organisme habilité par l’ANSSI- au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par elle.

La convention d’ouverture de compte non produite et son avenant ne sont donc pas opposables à M. [D] [Y], la seule remise de documents personnels ne pouvant suppléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur.

La Société ne saurait en outre renverser la charge de la preuve en sollicitant de son adversaire la preuve négative de ce qu’il n’aurait pas signé l’acte alors qu’il incombe au créancier prétendu qui invoque un acte juridique d’établir que le signataire est bien celui à qui il l’oppose.

Par conséquent, en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à M. [D] [Y]. Les demandes de la Société, fondées uniquement sur des écrits non imputables avec certitude à M. [D] [Y], ne peuvent donc qu’être rejetées.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

La Société, qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.

La Société est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la SAS MCS ET ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la SAS MCS ET ASSOCIES aux dépens,

DÉBOUTE la SAS MCS ET ASSOCIES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.