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TJ 76540, 16 mars 2026, RG 25/01953


Vérifier : TJ 76540, 16 mars 2026, RG 25/01953 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
25/01953
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6266f784f14adac90d3576

Texte de la décision

7,798 caractères

DOSSIER N° RG 25/01953 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NMYS

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 16 MARS 2026


DEMANDERESSE :

Mme [S] [U]
37 rue Saint Eloi
76000 ROUEN
Représentant : Me Juliane GAURY, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

Mme [I] [O]
41 rue Clémenceau
76130 MONT-SAINT-AIGNAN
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 13 Janvier 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2024, Mme [I] [O] a donné à bail à Mme [S] [U], un logement situé 14 rue Crevier, Escalier A, 2ème étage à ROUEN (76000), moyennant un loyer mensuel de 410 euros, outre une provision sur charges de 40 euros.

Le bail prévoyait, à titre de dépôt de garantie, le versement par le preneur d’une somme de 820 euros correspondant à deux mois de loyers hors charges, s'agissant d'un logement meublé.

Mme [S] [U] a quitté les lieux le 29 avril 2025.

En l’absence de restitution du dépôt de garantie nonobstant une mise en demeure en date du 15 septembre 2025 (A/R du 18 septembre 2025), par acte du 10 octobre 2025, Mme [S] [U] a fait assigner Mme [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
-La condamner à lui payer la somme de 820 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 ;
-La condamner à lui payer la somme de 7,63 euros, à parfaire, au titre du retard de restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 ;
-Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
-La condamner à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de la résistance abusive ;
-La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-La condamner aux entiers dépens de la procédure ;
-Dire qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.

A l’audience du 13 janvier 2026, Mme [S] [U] était représentée par Maître [V], qui a repris les termes de son acte introductif d’instance.

Mme [I] [O], citée par procès-verbal de remise à personne physique, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Sur le dépôt de garantie et sa restitution

L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, en ses alinéas 3 et 4 dispose que le dépôt de garantie : « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. »

Il résulte du contrat de bail du 2 septembre 2024 que la locataire a versé un dépôt de garantie de 820 euros à la signature du bail. Un état des lieux entrant a été établi le même jour. Mme [S] [U] a remis les clés le 29 avril 2025, date à laquelle a été réalisé l’état des lieux de sortie. Celui-ci paraît conforme à l'état des lieux d'entrée, bien qu'il soit toutefois difficile de le déterminer avec certitude en raison des nombreuses annotations manuscrites qui y figurent. Seule l'indication « à racheter 1 lot verres à pieds » semble avoir été inscrite lors de l'état des lieux de sortie, mais la bailleresse n'a transmis ni information, ni facture. Il convient d'en conclure que l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée.

Mme [I] [O] n’a pas restitué le dépôt de garantie dans le délai d’un mois, soit le 29 mai 2025.

L'état des lieux de sortie étant conforme à l'état des lieux d'entrée, Mme [I] [O] est donc tenue de payer la somme de 820 euros à Mme [S] [U].

En outre, l’article 22 alinéa 7 de la loi précitée prévoit qu’une pénalité de 10% du loyer mensuel en principal est due par le propriétaire pour chaque période mensuelle commencée passé le délai susmentionné. Le dépôt de garantie aurait dû être restitué le 30 mai 2025. Au jour de la décision, le retard est de 10 mois soit 410 euros. Mme [I] [O] est donc condamnée à payer cette somme à Mme [S] [U].

Sur la demande de dommages et intérêts

La locataire sollicite la condamnation de Mme [I] [O] à lui verser la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.

En l’espèce, la défenderesse a contraint Mme [S] [U] à agir en justice pour récupérer son dépôt de garantie en ne répondant pas aux tentatives amiables de résolution du litige alors même qu’elle ne lui a jamais imputé aucun grief.

Mme [I] [O] qui a fait preuve de résistance abusive, est donc condamnée à payer à la demanderesse la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Mme [I] [O] qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équite ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, l’équité commande de condamner Mme [I] [O] à verser à Mme [S] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [I] [O] à payer à Mme [S] [U] la somme de 820 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;

CONDAMNE Mme [I] [O] à payer à Mme [S] [U] la somme de 410 euros au titre de la pénalité de 10% avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Mme [I] [O] à payer à Mme [S] [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Mme [I] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;

CONDAMNE Mme [I] [O] à verser à Mme [S] [U] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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