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TJ 76540, 16 mars 2026, RG 25/01961


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Date
16/03/2026
Numéro
25/01961
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6266fb84f14adac90d3585

Texte de la décision

6,501 caractères

DOSSIER N° RG 25/01961 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NM2A

JUGEMENT PAR DEFAUT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 16 MARS 2026


DEMANDERESSE :

STE HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK
165 Avenue de la Marne
59700 MARCQ EN BAROEUL
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Maître MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR :

M. [G] [Y]
7 Impasse Paul Vaillant Coutiroer76960
76960 NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 13 Janvier 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par actes sous seing privé en date du 6 octobre 2022, signés par voie électronique, portant la référence 2020950465542863, la société ONEY BANK a consenti à M. [G] [Y] une offre de contrat de prêt personnel d’un montant de 4 000 euros, remboursable en 54 mensualités de 91,58 euros, au taux effectif global de 10,13 % l’an.

Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK suivant contrat de cession de portefeuille de créances en date du 14 décembre 2023, a adressé à M. [G] [Y] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 30 jours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2024. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à M. [G] [Y] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2024.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 8 octobre 2025, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner M. [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
-Condamner M. [G] [Y] à lui payer la somme de 3 979,96 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,68% l’an courus et à courir à compter du 7 mars 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
A titre subsidiaire si le tribunal considérait que la déchéance du terme n’est pas intervenue,
-Prononcer la résiliation du contrat de prêt consenti à M. [G] [Y] le 6 octobre 2022, à ses torts exclusifs en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,
-Condamner M. [G] [Y] à lui payer la somme de 3 979,96 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,68% l’an courus et à courir à compter du 7 mars 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
En tout état de cause,
-Condamner M. [G] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. [G] [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance,
-Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.

A l’audience du 13 janvier 2026, la société HOIST FINANCE AB était représentée par Maître BOHBOT, substitué par Maître MARÉCHAL, qui a déposé son dossier.

Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
- l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
-la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
-la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles,
-la réduction de l'indemnité conventionnelle,
-la suppression de l'intérêt au taux légal,
la banque a indiqué s’en rapporter sue l’intégralité des moyens soulevés d’office et précisé qu’il n’existait ni cause de forclusion ni cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

M. [G] [Y], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’action

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce, il ressort de l’historique des paiements que le premier incident de paiement non régularisé date du 13 août 2023 et non du 13 octobre 2023 comme indiqué par la banque. L’assignation ayant été délivrée le 8 octobre 2025, il convient d’en conclure que l’action est irrecevable pour cause de forclusion.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

La société HOIST FINANCE AB est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, à l’encontre de M. [G] [Y],

CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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