TJ 76540, 16 mars 2026, RG 25/01980
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01980 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NNAA
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
DEMANDERESSE :
SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
1 Rue Victor Bash
CS 70001
91068 MASSY CEDEX
Représentant : Me THEMES AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [U] [S]
21 rue du 74ème Régiment d’Infanterie
Résidence le Conquérant 47ème étage appt 42
76100 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 13 Janvier 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO (la Société) a consenti à M. [U] [S], selon offre n°81658160676 en date du 28 octobre 2022, un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 72 mensualités et assorti d’un taux d’intérêts contractuel de 4,822 % l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la Société a adressé, le 10 juillet 2023, à M. [U] [S], une mise en demeure visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à M. [U] [S] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 août 2023.
Par acte du 21 décembre 2023, la Société a fait assigner M. [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
-La dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [U] [S] faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
-Condamner M. [U] [S] à lui payer la somme de 32 478,74 euros augmentée des intérêts au taux de 4,822% l’an courus et à courir à compter du 5 août 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
-Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 28 octobre 2022,
-Condamner M. [U] [S] à lui payer la somme de 30 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
-Condamner M. [U] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,
-Condamner M. [U] [S] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
-Dire que M. [U] [S] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalités de la part de la Société,
En tout état de cause,
-Condamner M. [U] [S] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. [U] [S] aux entiers frais et dépens,
-Rappeler, au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Par jugement en date du 9 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a prononcé la radiation de l’affaire du rôle. La demanderesse a sollicité sa réinscription ce qui lui a été accordé. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette audience, la Société était représentée par Maître DEFFRENNES, substitué par Maître DEBLIQUIS, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
-l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
-la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
-la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles,
-la réduction de l'indemnité conventionnelle,
-la suppression de l'intérêt au taux légal,
la banque fait valoir qu’elle s’en rapporte sur l’intégralité des moyens soulevés d’office.
M. [U] [S], dûment convoqué, n’a pas comparu.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’opposabilité du contrat à M. [U] [S]
Il convient, tout d'abord, de rappeler qu'une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s'assurer que le défendeur à l'instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l'exécution.
Dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l'imputabilité du contrat aux défendeurs, il s'agit d'une question de preuve de l'obligation réclamée et non pas d'un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction. Il entre, en effet, dans son office, particulièrement en l'absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d'application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d'un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. Le juge peut donc, sans excéder ses pouvoirs, procéder à une analyse des pièces soumises aux débats (CA PARIS 20 avril 2023 n°2114298 et CA PARIS 20 juin 2024 n°2219882).
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Les obligations d'un montant supérieur à 1 500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d'ordre public.
L'article 1366 du code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L'article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est « une signature électronique qualifiée » une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.
En l'espèce, il n’est pas prétendu au renversement de la charge de la preuve accordée par la mise en œuvre d’une signature électronique qualifiée ou même avancée. Les documents en cause comportent une signature électronique simple dont la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l'espèce, l'offre de contrat de prêt personnel porte mention de la signature électronique de M. [U] [S] le 28 octobre 2022.
Les documents communiqués sont corroborés par un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique mais la Société ne produit pas l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI -ou un organisme habilité par l’ANSSI- au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par elle. Elle produit une attestation de conformité délivrée par Akhineo qui concerne la fiabilité de l’archivage électronique du contrat mais pas du procédé de signature.
A défaut de justifier que l’organisme tiers était effectivement, à la date de signature du contrat en cause, un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités en tant que service de confiance, il convient de considérer que le procédé utilisé, détaillé dans le fichier de preuve versé aux débats, ne garantit pas suffisamment la fiabilité de la signature imputée à M. [U] [S].
Il importe peu que le document numérique ait ensuite été archivé dans des conditions fiables si l’intégrité et la fiabilité du processus de signature électronique initial ne sont pas établies.
Le contrat de crédit n'est donc pas opposable à M. [U] [S], la seule remise de documents personnels ne pouvant suppléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur.
La Société ne saurait en outre renverser la charge de la preuve en sollicitant de son adversaire la preuve négative de ce qu’il n’aurait pas signé l’acte alors qu’il incombe au créancier prétendu qui invoque un acte juridique d’établir que le signataire est bien celui à qui il l’oppose.
Par conséquent, en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à M. [U] [S]. Les demandes de la Société, fondées uniquement sur des écrits non imputables avec certitude à M. [U] [S], ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La Société, qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
La Société est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO aux dépens,
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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