TJ 76540, 16 mars 2026, RG 25/01995
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01995 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NNCQ
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
DEMANDERESSE :
SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
1 Rue Victor Basch
91068 MASSY CEDEX
Représentant : Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substitué par Maître DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [R] [E]
12 Route de Darnetal
76230 BOISGUILLAUME
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 13 Janvier 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO (la Société) a consenti à M. [R] [E], selon offre n°82302326479 en date du 21 mars 2024, un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque OPEL, d’un montant de 13 363,76 euros, remboursable en 72 mensualités et assorti d’un taux d’intérêts contractuel de 7,1 % l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la Société a adressé, le 9 mai 2025, à M. [R] [E], une mise en demeure visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à M. [R] [E] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2025.
Par acte du 23 octobre 2025, la Société a fait assigner M. [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
-La dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [R] [E] faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
-Condamner M. [R] [E] à lui payer la somme de 13 296,02 euros augmentée des intérêts au taux de 7,1% l’an courus et à courir à compter du 19 septembre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
-Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 21 mars 2024,
-Condamner M. [R] [E] à lui payer la somme de 13 363,76 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
-Condamner M. [R] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
-Condamner M. [R] [E] à lui restituer le véhicule de marque OPEL, modèle Grandland, immatriculé FG-767-AV aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,
Très subsidiairement,
-Condamner M. [R] [E] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
-Dire que M. [R] [E] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalités de la part de la Société,
En tout état de cause,
-Condamner M. [R] [E] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. [R] [E] aux entiers frais et dépens,
-Rappeler, au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
A l’audience du 13 janvier 2026, la Société était représentée par Maître DEFFRENNES, substitué par Maître DEBLIQUIS, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
-l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
-la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
-la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles,
-la réduction de l'indemnité conventionnelle,
-la suppression de l'intérêt au taux légal,
la banque fait valoir qu’elle s’en rapporte sur l’intégralité des moyens soulevés d’office.
M. [R] [E] a comparu en personne. Il a indiqué avoir payé neuf mois d’affilée pour la voiture et a expliqué ses difficultés financières.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, la Société sollicite, à titre principal, de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit faute de régularisation des impayés. A cet égard, elle verse aux débats un courrier en date du 9 mai 2025 adressé à M. [R] [E], le sommant d'avoir à régulariser le retard sous trente jours faute de quoi elle prononcera la déchéance du terme. La déchéance a été prononcée et notifiée par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juin 2025.
Il résulte de l'historique joint aux débats que le retard de paiement n'a pas été régularisé dans le délai imparti de sorte qu'il convient de prononcer la déchéance du terme à la date du 20 juin 2025.
Sur la demande en paiement
L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la Société produit le contrat de crédit et ses annexes, le document d’identité et de solvabilité, la consultation du FICP, le fichier de preuve, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la demande de financement et la facture du véhicule, les mises en demeure et le détail de la créance.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
-Sur la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée
Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette information prend la forme d'une fiche d'informations pré-contractuelles qui doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts en application de l'article L. 411-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu'il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisée.
Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
La Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée. Elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations pré-contractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
En l'espèce, la fiche communiquée n’est ni datée ni signée et n’est pas intégrée à l’offre de crédit en ce qu’elle est numérotée 1/2 et 2/2 alors même que l’offre de crédit est numérotée sur 8 pages. Le fichier de preuve ne mentionne pas la FIPEN. Rien ne permet d’établir qu’elle a été communiquée à M. [R] [E] et tout autre document d’information communiqué à l’emprunteur ne permet pas au prêteur de se dispenser de cette communication.
Le prêteur encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce motif.
La Société est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d'office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n'établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l'emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, pas plus qu'elle ne justifie d'un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l'irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d'assurer l'effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n'apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s'établit donc comme suit selon l'historique de compte en date du 10 novembre 2023 :
Capital versé : 13 363,76 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine : 2 073,99 euros
TOTAL DU : 11 289,77 euros
M. [R] [E] est donc condamné au paiement de la somme de 11 289,77 euros au regard de l'historique de compte actualisé en date du 19 juin 2025 produit par la Société.
Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur la restitution du véhicule
Il résulte de l’article 1346-2 du code civil, applicable au contrat, que la subrogation peut avoir lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.
Aux termes de ce même texte, la subrogation peut être également consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.
Une telle subrogation suppose donc que deux éléments soient réunis savoir :
-une clause par laquelle l'emprunteur subroge le prêteur dans les droits du créancier, avec l'accord de ce dernier (si elle n'est pas notariée),
-une quittance donnée par le créancier mentionnant l'origine des fonds.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause intitulée « Sûretés-réserve de propriété » qui mentionne que l’emprunteur a connaissance de la réserve de propriété et subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. Le prêteur produit une quittance aux termes de laquelle l’emprunteur subroge le prêteur dans le bénéfice des droits du vendeur à l’instant même du versement du crédit.
Il convient donc de faire droit à la demande de la Société tendant à la restitution du véhicule objet du contrat de crédit litigieux et ainsi de condamner M. [R] [E] à la restitution du véhicule marque OPEL modèle Grandland, immatriculé FG-767-AV. A défaut, il convient d'autoriser tout commissaire de justice à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit, étant précisé que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la Société.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et la condamnation au paiement des sommes dues sans intérêts ayant été prononcées, il y a lieu de débouter la Société de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [R] [E], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [R] [E] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO recevable en ses demandes ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 21 mars 2024 par M. [R] [E] à la date du 20 juin 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat souscrit le 21 mars 2024 par M. [R] [E] ;
CONDAMNE M. [R] [E] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 11 289,77 euros au titre du contrat de crédit du 21 mars 2024, sans intérêts ;
CONDAMNE M. [R] [E] à restituer le véhicule de marque OPEL, modèle Grandland immatriculé FG-767-AV ;
A DÉFAUT, AUTORISE son appréhension par un commissaire de justice en quelque lieu et quelques mains que ce soit.
DIT que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO,
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE M. [R] [E] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [R] [E] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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