TJ 76540, 16 mars 2026, RG 25/02196
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/02196 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NPB7
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
DEMANDERESSE :
SA YOUNITED
21 rue de Châteaudun
75009 PARIS
Représentant : Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substitué par Maître DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [U] [A]
1440 rue des Moissons
76760 VIBEUF
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 13 Janvier 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable n°CFR202109202BZQJNP, acceptée et signée en la forme électronique le 20 septembre 2021, la SA YOUNITED a consenti à Mme [U] [A] un prêt personnel d’un montant de 5 500 euros, remboursable en 36 mensualités et assorti d’un taux d’intérêt contractuel fixe de 9,38 % l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA YOUNITED a adressé à Mme [U] [A] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2023. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Mme [U] [A] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 février 2024.
Selon offre préalable n°CFR20220413E157BZU, acceptée et signée en la forme électronique le 13 avril 2022, la SA YOUNITED a consenti à Mme [U] [A] un prêt personnel d’un montant de 4 500 euros, remboursable en 84 mensualités et assorti d’un taux d’intérêt contractuel fixe de 4,52 % l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA YOUNITED a adressé à Mme [U] [A] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2023. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Mme [U] [A] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2024.
Par acte en date du 3 octobre 2025, la SA YOUNITED a assigné Mme [U] [A] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
-La dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
-Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR202109202BZQJNP souscrit le 20 septembre 2021 par Mme [U] [A], faute de régularisation des impayés ;
-En conséquence, condamner Mme [U] [A] à lui payer la somme de 2 472,88 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,38 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 23 février 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
-Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR20220413E157BZU souscrit le 13 avril 2022 par Mme [U] [A], faute de régularisation des impayés ;
-En conséquence, condamner Mme [U] [A] à lui payer la somme de 4 312,63 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,52 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement,
-Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR202109202BZQJNP souscrit le 20 septembre 2021 par Mme [U] [A], en raison de manquements graves à ses obligations contractuelles ;
-En conséquence, condamner Mme [U] [A] à lui payer la somme de 5 500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements déjà intervenus ;
-Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR20220413E157BZU souscrit le 13 avril 2022 par Mme [U] [A], en raison de manquements graves à ses obligations contractuelles ;
-En conséquence, condamner Mme [U] [A] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements déjà intervenus ;
En tout état de cause,
-Condamner Mme [U] [A] à lui payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Mme [U] [A] aux entiers frais dépens de l’instance ;
-Rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
A l’audience du 13 janvier 2026, la SA YOUNITED était représentée par Maître MAQUET, substitué par Maître DEBLIQUIS, qui a déposé son dossier.
Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
-l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
-la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
-la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
-la réduction de l'indemnité conventionnelle,
-la suppression de l'intérêt au taux légal,
la banque a précisé s’en rapporter sur l’intégralité des moyens soulevés d’office.
Mme [U] [A], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le contrat n°CFR202109202BZQJNP
Sur l’opposabilité dudit contrat à Mme [U] [A]
Il convient, tout d'abord, de rappeler qu'une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s'assurer que le défendeur à l'instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l'exécution.
Dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l'imputabilité du contrat aux défendeurs, il s'agit d'une question de preuve de l'obligation réclamée et non pas d'un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction. Il entre, en effet, dans son office, particulièrement en l'absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d'application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d'un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. Le juge peut donc, sans excéder ses pouvoirs, procéder à une analyse des pièces soumises aux débats (CA PARIS 20 avril 2023 n°2114298 et CA PARIS 20 juin 2024 n°2219882).
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Les obligations d'un montant supérieur à 1 500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d'ordre public.
L'article 1366 du code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L'article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est « une signature électronique qualifiée » une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.
En l'espèce, il n’est pas prétendu au renversement de la charge de la preuve accordée par la mise en œuvre d’une signature électronique qualifiée ou même avancée. Les documents en cause comportent une signature électronique simple dont la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l'espèce, l'offre de contrat de prêt personnel porte mention de la signature électronique de Mme [U] [A] le 20 septembre 2021 à 16h09.
Les documents communiqués sont corroborés par un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique mais la Société produit des attestations de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI -ou un organisme habilité par l’ANSSI- au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par elle pour des périodes qui ne correspondent pas à la date de signature du contrat.
A défaut de justifier que l’organisme tiers était effectivement, à la date de signature du contrat en cause, un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités en tant que service de confiance, il convient de considérer que le procédé utilisé, détaillé dans le fichier de preuve versé aux débats, ne garantit pas suffisamment la fiabilité de la signature imputée à Mme [U] [A].
Le contrat de crédit n'est donc pas opposable à Mme [U] [A], la seule remise de documents personnels ne pouvant suppléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur.
La SA YOUNITED ne saurait en outre renverser la charge de la preuve en sollicitant de son adversaire la preuve négative de ce qu’il n’aurait pas signé l’acte alors qu’il incombe au créancier prétendu qui invoque un acte juridique d’établir que le signataire est bien celui à qui il l’oppose.
Par conséquent, en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à Mme [U] [A]. Les demandes de la SA YOUNITED, fondées uniquement sur des écrits non imputables avec certitude à Mme [U] [A], ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur le contrat n°CFR20220413E157BZU
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En l'espèce, la SA YOUNITED sollicite, à titre principal, de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit faute de régularisation des impayés. A cet égard, elle verse aux débats la mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyée en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le 16 novembre 2023 et la notification de la déchéance du terme envoyée également en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception envoyée le 25 novembre 2024.
Il convient par conséquent de constater la déchéance du terme à cette date.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un compte courant débiteur ou d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA YOUNITED fournit la liasse contractuelle signée le 13 avril 2022 contenant l’offre de prêt et ses annexes, la fiche de dialogue, la FIPEN, le bordereau de rétractation et la notice d’assurance, le fichier de preuve de signature électronique du contrat, l’attestation LSTI, la consultation du FICP, justificatifs d’identité et de solvabilité, le mandat de prélèvement, le tableau d’amortissement, l’historique du prêt, les lettres de mises en demeure, le décompte de la créance.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
-Sur la fiche de dialogue
L’article L. 312-7 du code de la consommation dispose que :
« Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. »
En l’espèce, la SA YOUNITED produit une fiche intitulée « Fiche d’informations personnelles vous concernant » qui n’est pas signée. Le fichier de preuve joint ne permet pas d’établir la signature de cette fiche.
Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
La SA YOUNITED est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d'office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n'établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l'emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, pas plus qu'elle ne justifie d'un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l'irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d'assurer l'effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n'apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s'établit donc comme suit selon l'historique de compte :
Capital versé : 4 500 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine
(dont saisie des rémunération) : 2 234,20 euros
TOTAL DU : 2 265,80 euros
Mme [U] [A] est donc condamnée au paiement de la somme de 2 265,80 euros au regard de l'historique de compte actualisé en date du 20 janvier 2025 produit par la SA YOUNITED.
Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [U] [A], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Mme [U] [A] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA YOUNITED recevable en ses demandes ;
DÉBOUTE la SA YOUNITED des demandes formées au titre du contrat n°CFR202109202BZQJNP ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat n°CFR20220413E157BZU ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le prêt personnel n°CFR20220413E157BZU, souscrit le 13 avril 2022 par Mme [U] [A] ;
CONDAMNE Mme [U] [A] à payer à la SA YOUNITED la somme de 2 265,80 euros au titre du solde du capital restant dû de ce prêt, sans intérêts ;
DÉBOUTE la SA YOUNITED de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Mme [U] [A] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [U] [A] à payer à la SA YOUNITED la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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