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TJ 76540, 16 mars 2026, RG 25/02312


Vérifier : TJ 76540, 16 mars 2026, RG 25/02312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
25/02312
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62673c84f14adac90d3755

Texte de la décision

10,354 caractères

DOSSIER N° RG 25/02312 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NQFZ

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 16 MARS 2026


DEMANDERESSE :

SA LOGIREP
POLYLOGIS SERVICE CLIENT
BP 10744
77017 MELUN CEDEX
Représentant : Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEURS :

Mme [R] [Y] et M. [A] [V]
461 rue Claude Monet
Appt 142
76320 SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF
non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 13 Janvier 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 27 avril 2022, la SA LOGIREP a donné à bail à M. [A] [V] et Mme [T] [Y] un logement situé 461 rue Claude Monet, Résidence L'Oison l'Andelle, Appartement 142 à SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF (76320), moyennant un loyer mensuel de 389,76 euros, outre une provision sur charges de 153,36 euros.

Arguant que M. [A] [V] et Mme [T] [Y] ont quitté les lieux en laissant le logement en mauvais état et sans apurer la dette locative, la SA LOGIREP les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection par acte signifié le 8 décembre 2025. Elle lui demande de :
-Condamner solidairement, subsidiairement in solidum M. [A] [V] et Mme [T] [Y] au paiement de la somme de 6 229,76 euros, arrêtée au 24 octobre 2025, au titre des loyers, charges et réparations locatives, après restitution du dépôt de garantie et régularisation des charges, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
-Condamner solidairement, subsidiairement in solidum M. [A] [V] et Mme [T] [Y] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner solidairement, subsidiairement in solidum M. [A] [V] et Mme [T] [Y] aux dépens,
-Rappeler que l’exécution provisoire de droit.

A l’audience du 13 janvier 2026, la SA LOGIREP était représentée par Maître PAUTONNIER, substitué par Maître SCOLAN, qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et qui a produit des pièces justificatives à l'appui de sa demande.

M. [A] [V] et Mme [T] [Y], cités par procès-verbaux de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.

MOTIVATION

Sur la dette de loyer

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

La SA LOGIREP produit un décompte arrêté au 24 octobre 2025, aux termes duquel la dette de loyer s’élève à la somme de 3 656,87 euros.

M. [A] [V] et Mme [T] [Y] n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.

Toutefois le décompte laisse apparaître des sommes non justifiées :
-les frais de rejet de prélèvement (0,80 euros x 6) pour un montant de 4,80 euros,
-les frais de recouvrement de loyer, pour un montant total de 555,35 euros,
-la « facturation eau chaude » du 31 juillet 2024, d'un montant de 107,19 euros.

M. [A] [V] et Mme [T] [Y] sont donc condamnés à payer à la SA LOGIREP la somme de 2 989,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les réparations locatives

Dans le cadre de son occupation, le locataire doit répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. Les articles 1732 du code civil et 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 font peser une présomption de responsabilité des dégradations et pertes sur le locataire. Pour écarter cette présomption, ce dernier peut prouver qu'elles ont eu lieu :
-Par cas de force majeure,
-Par un manquement du bailleur, si cette faute est à l’origine du sinistre,
-Par le fait d'un tiers qui se serait introduit sans son accord dans le logement.

En application de l’article 7d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est également tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que les menues réparations et de manière générale l'ensemble des réparations locatives définies par les textes réglementaires.

L’article 7 c) du même texte prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.

Sont versés aux débats :
-l'état des lieux de sortie établi le 27 juin 2024, en l'absence de M. [A] [V] et Mme [T] [Y],
-une facture.

En l’absence d’état des lieux d’entrée, les locataires sont censés avoir pris le logement en bon état. Il ressort de l'état des lieux sortant que le logement a été mal entretenu. La bailleresse produit une facture de l'entreprise ABBEI correspondant aux réparations effectuées pour la remise en état du logement, laquelle est divisée en plusieurs postes de travaux.

La première partie concerne la réfection des sols du dégagement, de la chambre 1 et de la salle de bain. Il ressort de l'état des lieux sortant que les sols-souples du dégagement et de la salle de bain sont arrachés et que le sol-souple de la chambre 1 est brûlé. Il convient de condamner M. [A] [V] et Mme [T] [Y] à payer à la bailleresse la somme correspondant à la remise en état des sols, soit 557,87 euros.

La deuxième partie concerne le remplacement du cylindre de la boîte aux lettres, le remplacement du meuble de l'évier, le remplacement d'un vitrage cassé et la refixation du lavabo de la salle de bain. L'état des lieux sortant mentionne que la serrure de la boîte aux lettres est manquante, que le meuble de l'évier de la cuisine est cassé, que le lavabo de la salle de bain est à refixer et qu’un vitrage est cassé dans le séjour. Les montants facturés par l'entreprise ABBEI sont, pour certains, moindres que ceux retenus par la bailleresse dans son décompte, s'agissant du remplacement du cylindre de la boîte aux lettres (29,72 euros TTC) et du remplacement du vitrage (152,50 euros TTC). La somme de 500,32 euros est donc accordée à la bailleresse au titre de ces réparations.

La troisième partie concerne la réfection des papiers peints et peintures des murs de l'entrée, du dégagement et de la chambre 1, lesquels sont mentionnés comme déchirés sur l'état des lieux sortant. Il convient de prendre en compte les montants indiqués par la bailleresse dans son décompte, hormis pour la réfection du papier-peint du dégagement dont le coût est moins élevé sur la facture (116,58 euros TTC). M. [A] [V] et Mme [T] [Y] sont donc condamnés à payer à la bailleresse la somme de 767,51 euros au titre de ces réparations.

En outre, il ressort de l'état des lieux sortant que les locataires n'ont pas restitué l'intégralité des clés qui leur avaient été remises à l'entrée dans le logement. Ainsi, la somme de 36 euros facturée pour le remplacement des deux badges manquants est accordée à la bailleresse.

Le décompte locatif établi par la bailleresse fait état d'autres sommes imputées aux locataires au titre de réparations locatives, à savoir :
-le nettoyage complet du logement, d'un montant de 275,25 euros,
-le remplacement d'une barre de seuil en inox manquante dans la chambre 1, d'un montant de 10,30 euros,
-la réfection du papier peint déchiré du séjour, pour un montant de 648,81 euros.

Toutefois, ces réparations ne figurent pas sur la facture produite par la bailleresse. Les sommes réclamées n’étant pas justifiées, elles ne peuvent être mises à la charge des locataires. La SA LOGIREP est donc déboutée de ses demandes à ce titre.

Le montant des réparations locatives s'élève donc à 1 861,70 euros, dont il y a lieu de déduire le dépôt de garantie, soit la somme de 389,76 euros.

M. [A] [V] et Mme [T] [Y] sont donc condamnés à payer à la SA LOGIREP la somme de 1 471,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

M. [A] [V] et Mme [T] [Y], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, M. [A] [V] et Mme [T] [Y] sont condamnés à payer à la SA LOGIREP la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement M. [A] [V] et Mme [T] [Y] à payer à la SA LOGIREP la somme de 2 989,53 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement M. [A] [V] et Mme [T] [Y] à payer à la SA LOGIREP la somme de 1 471,94 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE la SA LOGIREP du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE in solidum M. [A] [V] et Mme [T] [Y] aux dépens ;

CONDAMNE solidairement M. [A] [V] et Mme [T] [Y] à payer à la SA LOGIREP la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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