TJ 76540, 16 mars 2026, RG 25/02313
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/02313 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NQF3
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
DEMANDERESSE :
SA BOURSORAMA
44 rue Traversière
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Représentant : Maître Charles CUNY de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substitué par Maître FOURDRIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [R] [C]
1 rue Mendes France
APPT 16
76920 AMFREVILLE LA MIVOIE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 13 Janvier 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 4 juin 2021, la SA BOURSORAMA a prêté à M. [R] [C] la somme en principal de 15 000 euros, remboursable en 48 mensualités avec un taux d’intérêt de 0,747 % l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA BOURSORAMA a adressé à M. [R] [C] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2024. La déchéance a été prononcée et notifiée à M. [R] [C] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2024.
Par acte du 13 décembre 2024, la SA BOURSORAMA a fait assigner M. [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
-Condamner M. [R] [C] à lui payer les sommes suivantes :
→6 638,38 euros en principal, intérêts impayés et primes d’assurances impayées, augmentée des intérêts au taux contractuel de 0,747 % à compter du 19 février 2024, date de la déchéance du terme,
→403,99 euros à titre d’indemnité de déchéance du prêt,
A titre subsidiaire,
-Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt du 4 juin 2021,
En conséquence,
-Condamner M. [R] [C] à lui payer la somme de 6 638,38 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024, date de la première mise en demeure,
En tout état de cause,
-Dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt,
-Condamner M. [R] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. [R] [C] aux entiers dépens.
A l’audience du 13 janvier 2026, la Société était représentée par Maître CUNY, substitué par Maître FOURDRIN, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
-l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
-la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
-la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles,
-la réduction de l'indemnité conventionnelle,
-la suppression de l'intérêt au taux légal,
la banque n’a pas fait d’observations.
M. [R] [C], cité par procès-verbal de recherches article 659, n’a pas comparu.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’opposabilité du contrat à M. [R] [C]
Il convient, tout d'abord, de rappeler qu'une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s'assurer que le défendeur à l'instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l'exécution.
Dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l'imputabilité du contrat aux défendeurs, il s'agit d'une question de preuve de l'obligation réclamée et non pas d'un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction. Il entre, en effet, dans son office, particulièrement en l'absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d'application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d'un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. Le juge peut donc, sans excéder ses pouvoirs, procéder à une analyse des pièces soumises aux débats (CA PARIS 20 avril 2023 n°2114298 et CA PARIS 20 juin 2024 n°2219882).
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Les obligations d'un montant supérieur à 1 500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d'ordre public.
L'article 1366 du code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L'article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est « une signature électronique qualifiée » une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.
En l'espèce, il n’est pas prétendu au renversement de la charge de la preuve accordée par la mise en œuvre d’une signature électronique qualifiée ou même avancée. Les documents en cause comportent une signature électronique simple dont la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l'espèce, l'offre de contrat de prêt personnel porte mention de la signature électronique de M. [R] [C] le 4 juin 2021.
Les documents communiqués sont corroborés par un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique mais la Société ne produit pas l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI -ou un organisme habilité par l’ANSSI- au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par elle.
A défaut de justifier que l’organisme tiers était effectivement, à la date de signature du contrat en cause, un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités en tant que service de confiance, il convient de considérer que le procédé utilisé, détaillé dans le fichier de preuve versé aux débats, ne garantit pas suffisamment la fiabilité de la signature imputée à M. [R] [C].
Il importe peu que le document numérique ait ensuite été archivé dans des conditions fiables si l’intégrité et la fiabilité du processus de signature électronique initial ne sont pas établies.
Le contrat de crédit n'est donc pas opposable à M. [R] [C], la seule remise de documents personnels ne pouvant suppléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur.
La Société ne saurait en outre renverser la charge de la preuve en sollicitant de son adversaire la preuve négative de ce qu’il n’aurait pas signé l’acte alors qu’il incombe au créancier prétendu qui invoque un acte juridique d’établir que le signataire est bien celui à qui il l’oppose.
Par conséquent, en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à M. [R] [C]. Les demandes de la Société, fondées uniquement sur des écrits non imputables avec certitude à M. [R] [C], ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La Société, qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
La Société est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA BOURSORAMA de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SA BOURSORAMA aux dépens,
DÉBOUTE la SA BOURSORAMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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