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TJ 76540, 16 mars 2026, RG 25/02327


Vérifier : TJ 76540, 16 mars 2026, RG 25/02327 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
25/02327
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62674384f14adac90d3791

Texte de la décision

7,767 caractères

DOSSIER N° RG 25/02327 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NQKF

JUGEMENT PAR DEFAUT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 16 MARS 2026


DEMANDEUR :

M. [Q] [D]
13 rue Raymond Poulidor
76190 ALLOUVILLE-BELLEFOSSE
Représentant : Me Stéphanie BEAUREPAIRE, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEURS :

M. [M] [H] et Mme [L] [B]
20 route du Havre
76430 TANCARVILLE
non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 13 Janvier 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2023, M. [Q] [D] et Mme [P] [E] ont donné à bail à M. [M] [H] et Mme [L] [B] un logement situé 15 rue Raymond Poulidor à ALLOUVILLE BELLEFOSSE (76190), moyennant un loyer mensuel de 950 euros.

Un commandement de payer la somme en principal de 3 800 euros du chef d’un arriéré de loyer a été signifié aux locataires le 14 août 2024.

M. [M] [H] et Mme [L] [B] ont quitté le logement le 17 septembre 2024, date à laquelle un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement.

Arguant que M. [M] [H] et Mme [L] [B] ont quitté les lieux en laissant le jardin non entretenu et sans apurer la dette locative, M. [Q] [D] les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection par acte signifié le 18 décembre 2025. Il lui demande de :
-Condamner solidairement M. [M] [H] et Mme [L] [B] au paiement :
→de la somme de 3 388,33 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation, impayés au 17 septembre 2024, assortie des intérêts légaux à compter de la signification du commandement de payer du 14 août 2024,
→de la somme de 852 euros au titre des réparations locatives,
→de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
→des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que des frais d'exécution de la décision,
-Dire n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

A l’audience du 13 janvier 2026, M. [Q] [D] était représenté par Maître [U], qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a produit des pièces justificatives à l'appui de sa demande. Elle a indiqué qu'il n'y avait pas eu de conciliation préalable puisque la nouvelle adresse des défendeurs était inconnue.

M. [M] [H] et Mme [L] [B], cités par procès-verbaux de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.

MOTIVATION

Sur l'absence de conciliation préalable

Il ressort des éléments du dossier que toute conciliation préalable à l'audience était impossible faute de localisation de M. [M] [H] et Mme [L] [B], ces derniers ayant communiqué une nouvelle adresse erronée à leur départ du logement.

Sur la dette de loyer

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

M. [Q] [D] produit un décompte arrêté au 20 septembre 2024, aux termes duquel la dette de loyer s’élève à la somme de 3 388,33 euros, déduction faite du dépôt de garantie.

M. [M] [H] et Mme [L] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils sont donc condamnés conjointement, en l’absence de clause de solidarité prévue au contrat, à payer à M. [Q] [D] la somme de 3 388,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les réparations locatives

Dans le cadre de son occupation, le locataire doit répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. Les articles 1732 du code civil et 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 font peser une présomption de responsabilité des dégradations et pertes sur le locataire. Pour écarter cette présomption, ce dernier peut prouver qu'elles ont eu lieu :
-Par cas de force majeure,
-Par un manquement du bailleur, si cette faute est à l’origine du sinistre,
-Par le fait d'un tiers qui se serait introduit sans son accord dans le logement.

En application de l’article 7d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est également tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que les menues réparations et de manière générale l'ensemble des réparations locatives définies par les textes réglementaires.

L’article 7 c) du même texte prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.

Sont versés aux débats :
-l'état des lieux sortant établi contradictoirement le 17 septembre 2024,
-un devis.

En l’absence d’état des lieux d’entrée, les locataires sont censés avoir pris le logement en bon état.

Il ressort de l'état des lieux sortant que le terrain n'a pas été entretenu par les locataires et que le gazon n'est pas tondu. Le bailleur produit un devis de l'entreprise CREA Services d'un montant de 852 euros correspondant à la tonte du gazon, au débroussaillage de l'ensemble de la parcelle et au désherbage de l'allée. La somme de 852 euros est donc accordée au bailleur au titre de la remise en état des extérieurs de la maison.

M. [M] [H] et Mme [L] [B] sont donc condamnés conjointement à payer à M. [Q] [D] la somme de 852 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

M. [M] [H] et Mme [L] [B], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement M. [M] [H] et Mme [L] [B] à payer à M. [Q] [D] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

CONDAMNE conjointement M. [M] [H] et Mme [L] [B] à payer à M. [Q] [D] la somme de 3 388,33 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;

CONDAMNE conjointement M. [M] [H] et Mme [L] [B] à payer à M. [Q] [D] la somme de 852 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;

DÉBOUTE M. [Q] [D] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE in solidum M. [M] [H] et Mme [L] [B] aux dépens ;

CONDAMNE solidairement M. [M] [H] et Mme [L] [B] à payer à M. [Q] [D] la somme de 500 euros en application des dispositons de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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