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TJ 76540, 16 mars 2026, RG 25/01759


Vérifier : TJ 76540, 16 mars 2026, RG 25/01759 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
25/01759
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62675684f14adac90d385a

Texte de la décision

7,030 caractères

DOSSIER N° RG 25/01759 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NLGO

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 16 MARS 2026


DEMANDERESSE :

SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT (EBS HABITAT)
4 cours Carnot
76500 ELBEUF SUR SEINE
Représentant : M. [W] (Responsable contentieux) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :

Mme [G] [R]
CHEZ MME [V] [C]
2 Résidence Belle Allée
97108 SAINT FRANCOIS
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 13 Janvier 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 14 juin 2004, la SA HLM DE LA RÉGION D'ELBEUF a donné à bail à Mme [G] [R] un logement situé 5 rue de la Halle, Appartement 23 à ELBEUF (76500), moyennant un loyer mensuel de 269,41 euros, outre une provision sur charges.

Arguant que Mme [G] [R] a quitté les lieux en laissant le logement en mauvais état et sans apurer la dette locative, la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT (EBS HABITAT), venant aux droits de la SA HLM DE LA RÉGION D'ELBEUF, a saisi le juge des contentieux de la protection par requête reçue au greffe le 19 septembre 2025. Elle lui demande de :
-Condamner Mme [G] [R] à la somme de 1 793,50 euros en vertu du contrat de location qui lui a été consenti du 14 juin 2004 au 4 novembre 2024,
-Condamner Mme [G] [R] au paiement de la somme de 170 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Mme [G] [R] aux dépens,
-Rappeler que l’exécution provisoire de droit.

A l’audience du 13 janvier 2026, EBS HABITAT était représentée par M. [H] [W], muni d’un pouvoir, qui a déposé des pièces justificatives à l'appui de sa demande.

Mme [G] [R], dûment convoquée par le greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Sur la dette de loyer

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

EBS HABITAT produit un décompte arrêté au 6 janvier 2026, aux termes duquel la dette de loyer s’élève, après déduction du dépôt de garantie et de frais de procédure, à la somme de 1 021,92 euros.

Mme [G] [R] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.

Mme [G] [R] est donc condamnée à payer à EBS HABITAT la somme de 1 021,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les réparations locatives

Dans le cadre de son occupation, le locataire doit répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. Les articles 1732 du code civil et 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 font peser une présomption de responsabilité des dégradations et pertes sur le locataire. Pour écarter cette présomption, ce dernier peut prouver qu'elles ont eu lieu :
-Par cas de force majeure,
-Par un manquement du bailleur, si cette faute est à l’origine du sinistre,
-Par le fait d'un tiers qui se serait introduit sans son accord dans le logement.

En application de l’article 7d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est également tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que les menues réparations et de manière générale l'ensemble des réparations locatives définies par les textes réglementaires.

L’article 7 c) du même texte prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.

Sont versés aux débats :
-l’état des lieux entrant établi le 10 mai 2004,
-le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi par M. [S], clerc habilité aux constats auprès de la SAS CG2M commissaires de justice, le 4 novembre 2024, Mme [G] [R] n’étant pas présente.

Le décompte locatif établi par la bailleresse fait état de diverses sommes imputées à la locataire au titre de réparations locatives, à savoir :
-la réfection des peintures et papiers peints de l'entrée, du séjour, de la cuisine, de la chambre et de la salle de bain, pour un montant total de 164,54 euros,
-le remplacement de trois douilles, pour un montant de 22,90 euros,
-le remplacement du lavabo de la salle de bain, pour un montant de 214,50 euros,
-le nettoyage complet du logement, pour un montant de 214,57 euros.

Toutefois, EBS HABITAT ne produit aucune facture ou devis à l'appui de sa demande. Ainsi, ces sommes n'étant pas justifiées, elles ne peuvent être mises à la charge du locataire et la bailleresse doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes au titre des réparations locatives.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Mme [G] [R], qui succombe partiellement, est condamnée aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [G] [R] à payer à la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT venant aux droits de la SA HLM DE LA RÉGION D'ELBEUF la somme de 1 021,92 euros au titre des loyers et charges impayés et déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DÉBOUTE la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT de ses demandes au titre des réparations locatives ;

DÉBOUTE la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [G] [R] aux dépens, comprenant notamment la moitié du coût du procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie du 4 novembre 2024 ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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