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TJ 83050, 22 juill. 2026, RG 26/00556


Vérifier : TJ 83050, 22 juill. 2026, RG 26/00556 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00556
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62678184f14adac90d3961

Texte de la décision

12,265 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00556 - N° Portalis DB3D-W-B7K-K73N

MINUTE n° : 26/00409

DATE : 22 Juillet 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LES JARDINS DE MANOU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [C] [X], domicilié : chez [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté

S.A.R.L. AZUR PLAC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée

S.A.S. FREJUS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nathalie BERTRAND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. SOLS PLUS RCS [Localité 1] 917 441 199, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 17 Juin 2026 puis a été prorogée au 1er Juillet 2026 puis au 22 Juillet 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Laurine BERNAT
Me Nathalie BERTRAND
Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Grégory NAILLOT

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Laurine BERNAT
Me Nathalie BERTRAND
Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Grégory NAILLOT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL LES JARDINS DE MANOU a entrepris la construction d’un immeuble à usage d’habitation au [Adresse 7] à [Localité 2].

Monsieur [P] [D] et Madame [A] [Q] ont acquis en l’état futur d’achèvement de la SARL LES JARDINS DE MANOU plusieurs lots situés au sein de cet ensemble immobilier, et ce suivant acte en date du 4 mai 2021.

La livraison devait intervenir le 30 septembre 2022.

Elle a finalement eu lieu le 30 mars 2023, avec réserves.

De nouvelles réserves ont été adressées par les acquéreurs le 6 avril 2023.

Exposant l’existence de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 26 avril 2024, Monsieur [P] [D] et Madame [A] [Q] ont fait assigner en référé la SARL LES JARDINS DE MANOU aux fins principales de désignation d’un expert judiciaire et de condamnation de la requise au paiement d’une somme de 66 698 € à titre de provision à valoir sur leurs préjudices, outre 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de voir ordonnée l’exécution provisoire.

Suivant exploits de commissaire de justice du 28 août 2024, la SARL LES JARDINS DE MANOU a fait assigner Monsieur [J] [F], architecte en charge de la maîtrise d’œuvre du projet et son assureur, la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) aux fins de leur déclarer opposables les opérations d’expertise et de les condamner à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Après jonction des deux instances et par ordonnance rendue le 5 février 2025 (RG 24/03314, minute 2025/94), Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé a principalement débouté les consorts [E] de leur demande de condamnation provisionnelle et a ordonné la désignation d’un expert au contradictoire de l’ensemble des parties.

Par actes de commissaire de justice des 15 et 19 janvier 2026, la SARL LES JARDINS DE MANOU a fait assigner d’autres intervenants à la construction, à savoir :
Monsieur [C] [X], exerçant à l’enseigne RR PEINTURE ;la SARL SOLS PLUS ESTEREL ;la SARL DECELLE ETANCHEITE ;la SARL AZUR PLAC ;la SAS FREJUS CONSTRUCTIONS ;à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 8 avril 2026, la SARL LES JARDINS DE MANOU sollicite, au visa du même texte, de :
DECLARER les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [U] communes et opposables aux parties requises ;
DEBOUTER Monsieur [C] [X] de sa demande tendant à ce que la société LES JARDINS DE MANOU soit déboutée de sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables ;
RESERVER les dépens.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, auxquelles il se réfère à l’audience du 8 avril 2026, Monsieur [C] [X], exerçant à l’enseigne RR PEINTURE, sollicite de :
Au principal, DEBOUTER la SARL LES JARDINS DE MANOU de sa demande d’expertise à son contradictoire ;
Subsidiairement, le RECEVOIR en ses protestations et réserves ;
DIRE ET JUGER que l’expert aura pour mission de dresser le compte entre les parties ;
CONDAMNER la SARL LES JARDINS DE MANOU aux dépens.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 8 avril 2026, la SARL SOLS PLUS ESTEREL sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
JUGER qu’elle entend formuler ses protestations et réserves les plus vives sur la demande tendant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.

La SARL DECELLE ETANCHEITE, citée à domicile à la présente instance, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.

La SARL AZUR PLAC, citée à personne à la présente instance, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 8 avril 2026, la SAS FREJUS CONSTRUCTIONS sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, et ce sans aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie ;
RESERVER les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.

Il résulte des pièces contractuelles versées aux débats par la requérante que sont intervenus à la construction de l’ensemble immobilier en litige :
Monsieur [X] au titre du lot peinture ;la SARL SOLS PLUS ESTEREL au titre du lot revêtement de sol ;la SARL DECELLE ETANCHEITE au titre du lot étanchéité ;la SARL AZUR PLAC au titre du lot placoplâtre ;la SAS FREJUS CONSTRUCTION au titre du lot gros œuvre.  
Par ailleurs, la requérante communique la note aux parties du 4 août 2025 de l’expert judiciaire suite à la première réunion technique tenue le 5 juin 2025, qui constate les principaux désordres suivants :
chambre 1 : peinture à nettoyer sur le pourtour des fenêtres ;WC : finitions de la masquette (manque carreau dessus) ;salles de bains 1 et 2 : tuyaux apparents sous meuble vasque ;absence de main courante accès jardin ;largeur de la porte de garage qui ne permettrait pas de la manœuvrer pour entrer deux véhicules ;les joints du carrelage qui s’effritent à certains endroits, notamment dans la chambre parentale ;présence d’une rayure noire au niveau du carrelage de la chambre parentale ;défaut de calfeutrement autour du ballon thermodynamique ;manque couvre joint de dilatation sous-façade balcon et infiltrations d’eau au niveau du balcon ;façade non terminée.
Monsieur [X] fait observer qu’un quitus de levée des réserves a été signé concernant son lot peinture et qu’ainsi il ne peut être concerné par les désordres en litige.

Néanmoins, c’est à raison que la requérante invoque la subsistance de désordres concernant le lot peinture, en particulier le premier désordre signalé ci-dessus à la chambre 1, le manque de peinture sous séparatif, une trace façade et une trace de peinture sur volets et huisseries.

Il ne peut à ce stade être affirmé que les désordres en litige concerneraient exclusivement des réserves levées depuis par l’effet du quitus produit.

Il en va de même pour les autres lots confiés aux autres défenderesses.

La requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à l’ensemble des défendeurs assignés.

Il sera donné acte à Monsieur [X], à la SARL SOLS PLUS ESTEREL et à la SAS FREJUS CONSTRUCTION de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.  

Il sera fait droit à la demande conformément à l’article 331 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur [X] d’étendre la mission de l’expert judiciaire au compte entre les parties, l’ensemble des parties aux opérations d’expertise n’étant pas appelé contrairement à ce qu’imposent les articles 14 et 16 du code de procédure civile. En outre, l’expert n’a pu donner son avis sur ce point. La demande de ce chef sera rejetée.

La SARL LES JARDINS DE MANOU, ayant intérêt à la mesure sollicitée, sera condamnée aux dépens de l’instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

DECLARONS commune et opposable à :
Monsieur [C] [X], exerçant à l’enseigne RR PEINTURE ;la SARL SOLS PLUS ESTEREL ;la SARL DECELLE ETANCHEITE ;la SARL AZUR PLAC ;la SAS FREJUS CONSTRUCTIONS ;l’ordonnance rendue le 5 février 2025 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 24/03314, minute 2025/94) ayant désigné Monsieur [V] [U] en qualité d’expert.

DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard des parties citées ci-dessus.

DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.

DEBOUTONS Monsieur [C] [X], exerçant à l’enseigne RR PEINTURE de sa demande tendant à étendre la mission de l’expert.

CONDAMNONS la SARL LES JARDINS DE MANOU aux dépens de la présente instance.

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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