TJ 83050, 22 juill. 2026, RG 26/01694
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01694 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCJ4
MINUTE n° : 26/00404
DATE : 22 Juillet 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. HOME CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 8 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 17 Juin 2026 puis a été prorogée 1er Juillet puis au 22 Juillet 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philippe NEWTON
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me [Y] NEWTON
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [P] a confié à la SASU HOME CONCEPT des travaux de réfection d’une salle de bain dans son bien immobilier situé sur la commune de [Localité 1].
La réception des travaux a eu lieu le 28 juin 2024.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et que les clés de la maison ont été conservées par l’entreprise intervenue et suivant exploit de commissaire de justice du 15 avril 2025, auquel il se réfère à l’audience du 8 avril 2026 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [Y] [P] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SASU HOME CONCEPT aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, de voir condamner sous astreinte de 50 euros la requise d’avoir à lui restituer dès la signification de la décision les clés qu’elle a conservés, outre de la voir condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’assignation remise selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la SASU HOME CONCEPT n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [Y] [P] verse aux débats le devis n° D22400019 établi en date du 22 avril 2024 et la facture établie n° F202400026 du 28 juin 2024 par la SASU HOME CONCEPT, ainsi que le rapport d’expertise du 27 décembre 2024 établi par Monsieur [F] [O], expert du cabinet UNION D’EXPERTS COTE D’AZUR mandaté par sa protection juridique PACIFICA, duquel il ressort la présence de désordres. Il est relevé dans ledit rapport que : « l’entreprise a facturé du placoplâtre hydrofuge mais a posé en réalité un placoplâtre classique […] c’est une non-conformité qui est susceptible d’engendrer de la sinistralité du fait de l’humidité dans les pièces d’eau. L’entreprise a mal posé le joint de porte de la paroi de douche. […] lors de la pose des meubles, une porte d’un meuble est arrivée avec un miroir fissuré. L’entreprise HOME CONCEPT devait se faire livrer une porte en remplacement qu’il n’a jamais posé. […] les joints de carrelage sont mal réalisés, ainsi que le joint du seuil de la porte. Monsieur [P] [Y] indique que la société a conservé un jeu de clés. » Il est noté que « la société HOME CONCEPT doit venir terminer son chantier et lever ses réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. » Il est précisé que « l’assuré subit des préjudices du fait du manque des finitions qui sont le placoplâtre non conforme aux règles de l’art, pouvant aggraver des sinistres dégât des eaux dans la salle d’eau. Le joint de porte mal posé provoquant des coulures d’eau dans toute la salle de bains, provoquant des risques de chute et des dégâts des eaux. Monsieur [P] [Y] a dû recommander un meuble de salle de bain et le remplacer à ses frais » et « a dû changer le cylindre de sa porte d’entrée. »
Par lettre recommandée du 18 septembre 2024 produite aux débats, Monsieur [Y] [P] a adressé une mise en demeure à la SASU HOME CONCEPT aux fins de réaliser les travaux de reprise des désordres et de lui restituer les clés de son domicile.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [Y] [P].
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870).
En outre, l’article 835 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande de Monsieur [Y] [P] concernant la restitution des clés de son habitation, sous astreinte, l’obligation apparaissant non sérieusement contestable.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité commande de ne pas laisser au requérant la charge de ses frais irrépétibles. La défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande à ce titre sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [W] [U]
GC3E Ingénierie [Adresse 3]
[Localité 2]
Port. : 06-21-10-74-44
Mail : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 1],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- examiner et décrire les travaux réalisés par la SASU HOME CONCEPT,
- indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserve,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise du cabinet UNION D’EXPERTS COTE D’AZUR du 27 décembre 2024,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant s’il s’agit de désordres esthétiques ou s’il y a lieu les éléments permettant de déterminer :
· si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
· s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
· si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [Y] [P], dont le préjudice de jouissance, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- le cas échéant, proposer un compte entre les parties,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [Y] [P] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 12 DECEMBRE 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 12 AOUT 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
ORDONNONS à la SASU HOME CONCEPT de procéder à la restitution des clés du domicile de Monsieur [Y] [P], dans le délai de UN MOIS à compter du prononcé de l’ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour de retard pendant une durée de SOIXANTE JOURS passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Y] [P],
CONDAMNONS la SASU HOME CONCEPT à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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