TJ 83050, 22 juill. 2026, RG 26/01703
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01703 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCBV
MINUTE n° : 26/00406
DATE : 22 Juillet 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDERESSE
A.S.L. DOMAINE DE [Localité 1] CROIX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. ALMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 17 Juin 2026 puis a été prorogée au 1er Juillet 2026 puis au 22 Juillet 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laurence JOUSSELME
Copie certifiée conforme
Me [Y] [U] (commissaire de justice)
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laurence JOUSSELME
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’association syndicale libre (ASL) des propriétaires du lotissement DOMAINE DE [Localité 1] [Adresse 3] a été constituée suivant acte reçu par Maitre [C], notaire à [Localité 2] le 27 juin 1958, publié dans le journal d’annonces légales le Var Judiciaire numéro 138 du 26 juillet 1958 et déclarée le 24 septembre 1960 auprès de la préfecture du Var.
Le lotissement est situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Exposant qu’un de ses colotis, la SCI ALMA, a entamé des travaux sans aucune consultation ni autorisation préalable de l’ASL sur sa parcelle au sein du lotissement, ni sans avoir procédé au versement d’une caution de travaux telle que prévue par le cahier des charges de l’ASL, et suivant exploit de commissaire de justice du 9 mars 2026, soutenu à l’audience du 8 avril 2026 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’association syndicale libre (ASL) des propriétaires du DOMAINE DE LA CROIX, prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [S] [T], a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SCI ALMA aux fins, vu l’urgence à agir en raison du trouble manifestement illicite causé par la violation des clauses du cahier des charges de l’ASL, de voir condamner la requise au paiement de la somme de 2500 euros x 2 soit 5000 euros à titre de la caution visée à la 6ème résolution votée lors de l’assemblée générale du 21 août 2024, de voir condamner la requise à lui transmettre immédiatement et sans délais les plans d’exécution des ouvrages exécutés et des travaux effectués sur son lot, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de voir ordonner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile la désignation d’un géomètre expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner la requise au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’assignation remise à étude, la SCI ALMA n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La requérante vise les articles 834 et 835 du code de procédure civile, lesquels permettent au président du tribunal judiciaire ou au juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence :
dans tous les cas d’urgence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend (article 834) ;même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (article 835 alinéa 1er) ;dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire (article 835 alinéa 2).En droit, il est admis que l’urgence est souverainement appréciée par le juge des référés, de même que la contestation sérieuse, laquelle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le trouble manifestement illicite visé à l’article 835 alinéa 1er précité, il se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, il doit être actuel au moment où la juridiction statue et, s’il est avéré, le juge apprécie les mesures propres à faire cesser le trouble.
Quant au dommage imminent visé par le même article 835 alinéa 1er, il concerne un dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ; il s’agit d’une notion de fait relevant de l’appréciation souveraine de la juridiction saisie et il doit être apprécié à la date à laquelle le juge statue ; de même, si le risque de dommage imminent est avéré, le juge apprécie les mesures propres à le prévenir.
En l’espèce, l’ASL requérante verse aux débats les statuts, dont les modifications ont été régulièrement publiées, et le cahier des charges dont les stipulations s’imposent aux colotis ayant adhéré à l’ASL en tant que titulaires d’un droit réel.
Les stipulations relatives au cahier des charges ainsi que la résolution 6 votée lors de l’assemblée générale de l’ASL du 21 août 2024 imposent notamment avant tous travaux dans le lotissement:
le versement d’une garantie financière de 2500 euros sur le compte de l’ASL avant tous travaux ainsi qu’une caution supplémentaire de 2500 euros doit être versée dans l’hypothèse d’un passage de camions de plus de 3,5 tonnes sur les parties communes du lotissement ;avant l’établissement des plans d’exécution préalablement à la demande de permis de construire, de soumettre les avants-projets aux architectes.Il n’est pas établi que la SCI ALMA ait satisfait à ces obligations alors que le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 janvier 2026 confirme l’existence de travaux accomplis par la SCI ALMA au sein du lotissement. Il est en outre établi la présence d’un camion lors des travaux.
Les mesures sollicitées par l’ASL requérante ne sont pas de nature à remédier au trouble manifestement illicite, mais il s’agit de mesures destinées à faire régulariser la situation non conforme aux stipulations du cahier des charges et à la résolution votée en assemblée générale.
Aussi, le seul fondement pertinent est celui de l’article 834 précité, ou éventuellement de l’article 835 alinéa 2, qui permettent d’ordonner les mesures ou obligations de faire ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
L’urgence invoquée est caractérisée par la poursuite de travaux de démolition d’une ampleur certaine au sein du lotissement susceptibles de causer des nuisances aux autres colotis et de dégrader les parties communes.
Les obligations rappelées ci-dessus ne font l’objet à ce stade d’aucune contestation sérieuse si bien qu’il convient de condamner la SCI ALMA à verser les deux garanties financières d’un montant total de 5000 euros à l’ordre de l’ASL requérante et de communiquer les avants-projets des travaux, seuls documents dont la communication est imposée.
Par ailleurs, l’urgence justifie qu’un commissaire de justice soit désigné afin de constater les travaux en cours sur les parties privatives appartenant à la SCI ALMA et selon les modalités décrites au dispositif de la présente ordonnance. La désignation sera toutefois faite aux frais de l’ASL requérante, ayant intérêt à la mesure.
Le surplus des demandes sera rejeté.
La SCI ALMA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et à une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande à ce titre sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
REJETONS la demande de l’Association Syndicale Libre (ASL) des propriétaires du [Adresse 5] au titre du paiement de la caution ;
REJETONS la demande de communication de pièces de L’Association Syndicale Libre (ASL) des propriétaires du [Adresse 5] ;
CONDAMNONS la SCI ALMA à fournir à l’association syndicale libre (ASL) des propriétaires du DOMAINE DE LA [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [S] [T], deux garanties financières de 2500 euros chacune, soit un total de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre des travaux réalisés.
CONDAMNONS la SCI ALMA à transmettre, dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de la présente ordonnance, les avants-projets de la construction réalisée sur son lot.
DISONS que, faute d’y déférer dans le délai indiqué ci-dessus, la SCI ALMA sera condamnée à payer à l’association syndicale libre (ASL) des propriétaires du DOMAINE DE LA [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [S] [T], une astreinte de CENT EUROS, et ce pendant une durée de QUATRE-VINGT-DIX JOURS à l’issue de laquelle il pourra de nouveau y être fait droit.
DESIGNONS Maître [Y] [U], commissaire de justice, ou tout commissaire de justice le suppléant au sein de l’office SCP [G] ([Adresse 6]), accompagné au besoin d’un géomètre-expert de son choix, avec mission de réaliser dans les meilleurs délais les diligences suivantes à consigner dans un procès-verbal :
se rendre sur le lot appartenant à la SCI ALMA au sein de l’ASL des propriétaires du DOMAINE DE LA CROIX ;se faire remettre tous documents utiles, et notamment les avants-projets et plans utiles des travaux en cours sur le lot appartenant à la SCI ALMA ;constater les travaux déjà effectués sur son lot par la SCI ALMA en déterminant précisément les éléments permettant de mesurer le respect des règles d’implantation du lotissement et de déterminer la présence d’empiétements sur les parties communes.CONDAMNONS la SCI ALMA aux dépens.
CONDAMNONS la SCI ALMA à payer à l’association syndicale libre (ASL) des propriétaires du DOMAINE DE LA [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [S] [T], la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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