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TJ 83050, 22 juill. 2026, RG 26/00410


Vérifier : TJ 83050, 22 juill. 2026, RG 26/00410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00410
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62679284f14adac90d39d1

Texte de la décision

7,423 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00410 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LAH6

MINUTE n° : 26/00408

DATE : 22 Juillet 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON

DEMANDEUR

Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre CREPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [I] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre CREPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 17 Juin 2026 puis a été prorogée au 1er Juillet 2026 puis au 22 Juillet 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Pierre CREPIN
Me Grégory KERKERIAN

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Pierre CREPIN
Me Grégory KERKERIAN

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Exposant que des travaux litigieux ont été effectués sans autorisation et empièteraient sur leur parcelle et suivant assignation délivrée en date du 20 décembre 2023Monsieur [A] [Z] et Madame [M] [K] épouse [Z] ont fait assigner devant le juge des référés Monsieur [P] [U] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [P] [U], aux fins de désignation d’un expert judiciaire, outre de voir réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 24 septembre 2025 (RG 23/09061, minute 2025/551), la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [P] [U] a été rejetée et Monsieur [H] [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire au contradictoire des parties.
Par actes de commissaire de justice des 30 janvier 2024, Monsieur [P] [U] a fait assigner Madame [I] [N] et Monsieur [T] [L] en qualité de vendeurs du bien immobilier qu’il a acquis auprès d’eux, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions aux fins de réenrolement en date du 14 janvier 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 8 avril 2026, Monsieur [P] [U] maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2026, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 8 avril 2026, Madame [I] [N] et Monsieur [T] [L] demandent au juge des référés de voir débouter Monsieur [P] [U] de l’intégralité de ses demandes, outre de voir condamner le requérant à leur verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [P] [U] verse aux débats l’acte authentique de vente du 24 février 2020, concernant la vente intervenue entre Monsieur [T] [L] et Madame [I] [N], vendeurs, et Monsieur [P] [U], acquéreur, assorti des annexes de l’acte de vente. Il produit également aux débats l’acte authentique de vente du 14 juin 2022 concernant la vente intervenue entre Monsieur [W] [S] et Madame [G] [O], vendeurs, et Monsieur [A] [Z] et Madame [K], acquéreurs.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Madame [I] [N] et Monsieur [T] [L] contestent l’existence d’un empiètement sur la parcelles des consorts [Z] relatifs aux travaux exécutés et soutiennent la mauvaise foi des époux [Z], déjà informés de la situation. Ils allèguent aussi d’un possible usucapion sur la partie en litige du fait d’une jouissance de bonne foi, continue, paisible et sans équivoque depuis au moins dix ans.
Toutefois, ces éléments sont de la compétence du juge du fond et non du juge des référés à qui il revient seulement de vérifier qu’une instance ultérieure est possible, ce qui est le cas en l’espèce, de sorte que Madame [I] [N] et Monsieur [T] [L] ne sont pas bien fondés à contester la demande d’expertise ainsi formée.
Compte tenu de l’ensemble des éléments produit aux débats, le requérant justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Madame [I] [N] et Monsieur [T] [L] en leurs qualités de vendeurs du bien immobilier.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [P] [U] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [U] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

DECLARONS commune et opposable à Madame [I] [N] et Monsieur [T] [L] l’ordonnance rendue le 24 septembre 2025 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 23/09061, minute 2025/551) ayant désigné Monsieur [H] [V] en qualité d’expert ;

DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Madame [I] [N] et Monsieur [T] [L] ;

DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

DISONS que Monsieur [P] [U] conservera la charge des dépens de la présente instance ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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