TJ 83050, 22 juill. 2026, RG 26/04481
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
CONTENTIEUX PRESIDENCE
DU 22 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/04481 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LGEV
Minute n° : 2026/114
AFFAIRE :
SDC [Adresse 1] 2 représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE GENERALE IMMOBILIER C/ [D] [M]
JUGEMENT DU 22 Juillet 2026
SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
(RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 1ER AVRIL 2026 - MIN 2026/64)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, statuant à juge unique
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DECISION :
Rendu sans débat, par décision contradictoiremise à disposition au greffe, en matière de rectification d’erreur matérielle, par décision susceptible d’appel si la décision rectifiée n’a pas acquis force de chose jugée, à défaut susceptible de pourvoi en cassation ;
Copie exécutoire à
- Me Lionel ALVAREZ
- Me Lionel FERLAUD
1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
SDC [Adresse 1] 2 représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE GENERALE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
D’UNE PART ;
AUTRE PARTIE AU LITIGE :
Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lionel FERLAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
Nous, Monsieur Frédéric ROASCIO, juge des référés, assistée de Mélissa CARTON, greffier,
Vu le jugement selon la procédure accélérée au fond rendue le 1er Avril 2026 dans le litige opposant le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice LA SOCIETE AGI - AGENCE GENERALE IMMOBILIER et Monsieur [M] [D] ;
Vu la requête de Maître ALVAREZ Lionel en rectification d'erreur matérielle du 4 mai 2026,
Vu la demande d’observations adressée par courriel aux avocats le 08 juillet 2026,
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
Attendu que dans notre jugement selon la procédure accélérée au fond du 1er Avril 2026, plusieurs erreurs matérielles dans les montants se sont glissées dans les motifs page 4 et dans le
dispositif page 5 ; qu’il convient de corriger les mentions erronées comme indiquées dans le dispositif de la présente décision
PAR CES MOTIFS
RECTIFIONS notre jugement selon la procédure accélérée au fond (RG26/00449 minute 2026/64 rendue le 1er Avril 2026 en ce sens :
- dans les motifs en page 4, paragraphe “sur les demandes principales” où il est mentionné :
“ Le syndicat demandeur justifie de sa créance à hauteur de 4191,75 euros (soit les sommes de 84,63 euros au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents, et 4208,12 euros au titre des provisions résultant du budget prévisionnel et du vote de travaux).
Par ailleurs, il convient d’ôter les sommes de 1066,73 euros en date des 1er octobre 2025 et 27 novembre 2025, correspondant à un exercice postérieur à celui en cours au jour de la mise en demeure.
Il convient également d’ôter la somme totale de 124 euros, correspondant aux frais de mise en demeure et de relance des 30 janvier 2025, 26 février 2025, 30 avril 2025 et 30 juillet 2025 qui apparaissent non strictement nécessaires, dans la mesure où elles n’ont pas été suivies d’effet, de sorte que la créance est ramenée à la somme de 3001,02 euros, au titre des charges impayées au 3 décembre 2025.
Il sera en conséquence fait droit partiellement à la demande du syndicat requérant à hauteur de la somme de 3001.02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 36 du décret 67-223 du 17 mars 1967.”
Il convient de lire :
“ Le syndicat demandeur justifie de sa créance à hauteur de 4292,75 euros (soit les sommes de 84,63 euros au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents, et 4208,12 euros au titre des provisions résultant du budget prévisionnel et du vote de travaux).
Par ailleurs, il convient d’ôter les sommes de 1066,73 euros en date des 1er octobre 2025 et 27 novembre 2025, correspondant à un exercice postérieur à celui en cours au jour de la mise en demeure.
Il convient également d’ôter la somme totale de 124 euros, correspondant aux frais de mise en demeure et de relance des 30 janvier 2025, 26 février 2025, 30 avril 2025 et 30 juillet 2025 qui apparaissent non strictement nécessaires, dans la mesure où elles n’ont pas été suivies d’effet, de sorte que la créance est ramenée à la somme de 3001,02 euros, au titre des charges impayées au 3 décembre 2025.
Il sera en conséquence fait droit partiellement à la demande du syndicat requérant à hauteur de la somme de 3102,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 36 du décret 67-223 du 17 mars 1967.”
- dans le dispositif en page 5 où il est mentionné :
“CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] 2, représenté par son syndic en exercice la SARL AGI- AGENCE GENERALE IMMOBILIER, la somme de 3001,02 euros (TROIS MILLE UN EUROS ET DEUX CENTS), outre interêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025, au titre des charges de copropriété impayées et à échoir.”
Il convient de lire :
“CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] 2, représenté par son syndic en exercice la SARL AGI- AGENCE GENERALE IMMOBILIER, la somme de 3102,02 euros (TROIS MILLE CENT DEUX EUROS ET DEUX CENTS), outre interêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025, au titre des charges de copropriété impayées et à échoir.
ORDONNONS que mention du présent jugement soit portée en marge de la décision rectifiée et DISONS que copie de celui-ci ne pourra être délivré sans une copie des présentes.
LAISSONS les dépens de l’instance en rectification à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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