TJ 83050, 23 juill. 2026, RG 26/04897
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/04897 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LGXI.
N° minute : 2026/100
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 18 juillet 2026,
concernant:
Madame [K] [V]
née le 11 Janvier 1988 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [U] [B] du 15 juillet 2026
- du Docteur [O] [C] du 16 juillet 2026
- du Docteur [X] [T] [Q] du 18 juillet 2026
Vu l’avis motivé du Docteur [G] [Z] en date du 20 juillet 2026,
Vu la saisine en date du 20 Juillet 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 20 Juillet 2026
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 20 juillet 2026 à :
Madame [K] [V]
Madame [J] [N], tante de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6]
Vu l’avis du 20 juillet 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître BAUDARD-CONTESSE Enzo, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [K] [V] .
Après avoir entendu en audience publique Madame [J] [N], tante de la patiente, tiers demandeur,
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Madame [K] [V] a été hospitalisée de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du centre hospitalier de [Localité 5] du 15 juillet 2026, à la demande d’un tiers, au visa de l’urgence, sur le fondement de l’article L3212-3 du code de la santé publique ;
Attendu que cette décision était basée sur un certificat initial du Docteur [U] faisant état d’une décompensation psychotique aiguë avec syndrome délirant de persécution, et hallucinations auditives impératives, associée à une insomnie quasi-totale depuis le 29 juin ; que le médecin soulignait un risque élevé de passage à l’acte suicidaire en raison des hallucinations impératives et évoquant des passages à l’acte auto agressifs ;
Que les certificats ultérieurs révélaient que la patiente était en vacances dans la région, et qu’elle semblait en arrêt de traitement depuis quelques mois ; que les symptômes restaient marqués à l’issue de la période d’observations, avec une amélioration sous l’effet du traitement toutefois ;
Que l’avis motivé du Docteur [G] du 20 juillet 2026 mentionnait une évolution favorable et une disparition des éléments délirants ; que la poursuite des soins restaient selon le médecin nécessaire car son état de santé restait fragile ;
Attendu qu’à l’audience, Madame [K] [V] précisait qu’il s’agissait de sa première hospitalisation, mesure qui lui avait été bénéfique car permettant pour la première fois de trouver un traitement qui semblait adapté ; qu’elle indiquait vouloir continuer à prendre ce traitement à sa sortie qu’elle espérait prochaine, après adaptation des dosages et avis médical ;
Que sa tante tiers demandeur Madame [J] [N], faisait part de sa satisfaction de voir l’état de santé de sa nièce s’améliorer grâce à la demande d’hospitalisation qu’elle avait formulée, décision particulièrement difficile à prendre ;
Que Maître Enzo BAUDARD-CONTESSE, conseil du patient, ne soulevait pas d’irrégularité de la mesure et s’en rapportait sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète contrainte ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3212-3 du code de la santé publique ont été respectées et sont toujours remplies ; qu’il résulte, en effet, des certificats médicaux émanant de psychiatres distincts, concluant à la nécessité de maintenir encore l’hospitalisation complète que l’état de Madame [K] [V] n’est pas encore stabilisé, le traitement devant être encore adapté, et qu’il convient donc de maintenir la mesure ;
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [K] [V]
née le 11 Janvier 1988 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 7]-en-PROVENCE ([Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 4] - Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 23 Juillet 2026 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 23 Juillet 2026 par courriel à :
Madame [K] [V]
Maître [S] [A]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 9]
Madame [J] [N], tante de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République
Le 23 Juillet 2026
Le Greffier
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