TJ 83050, 23 juill. 2026, RG 25/07045
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Service des procédures collectives
Redressements et Liquidations judiciaires
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AFFAIRE : [I] [Z]
N° RG 25/07045 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K3R7
Minute n° : 2026/150
Audience du 19 Juin 2026
Délibéré du 23 Juillet 2026
JUGEMENT DU 23 Juillet 2026
Expéditions délivrées
à :
* par LR
- [I] [Z]
* par LS
– PRS Var
– SIE [Localité 2]
* par voie du Palais
– Ministère Public
* contre récépissé
- SCP [X]
1 copie dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : M. Yoan HIBON
Madame Sabine SALANON
MINISTÈRE PUBLIC : Madame Stéphanie FELIX
GREFFIER : Madame Maité EPITALON, Greffier
DÉBATS : A l’audience en chambre du conseil du 19 Juin 2026 mis en délibéré au 23 Juillet 2026.
JUGEMENT : par décision réputée contradictoire et en premier ressort le jugement étant mis à disposition au Greffe.
DEBITEUR :
Madame [I] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparante
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Me Quentin CRESSEND
comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'avis du mandataire judiciaire,
Vu l'avis du juge-commissaire et du ministère public,
Vu les dispositions de l'article L 621-3, L 631-7 et R 631-7 du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation jusqu'au 23 janvier 2027 de Madame [I] [Z], inscrit au registre national des entreprises au numéro 428 917 660,
DIT que pendant cette période, l'activité se poursuivra dans les conditions prévues à l'article L 622-1 du Code de commerce,
RAPPELLE qu'à tout moment de la période d'observation et conformément à l'article L 631-15 II du Code de commerce, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur ou du ministère public ou d'office, le tribunal pourra ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible,
DIT que l'affaire sera rappelée à l’audience du 15 JANVIER 2027 à 14h00, la présente décision valant convocation,
DIT que la publicité légale sera assurée par le greffier,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de redressement.
Ainsi jugé à [Localité 3] le 23 juillet 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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