TJ 83050, 23 juill. 2026, RG 25/08144
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Service des procédures collectives
Redressements et Liquidations judiciaires
__
AFFAIRE : [Y] [M] [I] [P]
N° RG 25/08144 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K5LT
Minute n° : 2026/151
Audience du 19 Juin 2026
Délibéré du 23 Juillet 2026
JUGEMENT DU 23 Juillet 2026
Expéditions délivrées
à :
* par LR
-DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 2]
-[Y] [M] [I] [P]
* par LS
_ Me Philippe ARMANI
– Me Maxime ROUILLOT
* par voie du Palais
– Ministère Public
* contre récépissé
– SELARL DELORET-CONSTANT
1 copie dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : M. Yoan HIBON
Madame Sabine SALANON
MINISTÈRE PUBLIC : Madame Stéphanie FELIX
GREFFIER : Madame Maité EPITALON
DÉBATS : A l’audience en chambre du conseil du 19 Juin 2026 mis en délibéré au 23 Juillet 2026.
JUGEMENT : par décision contradictoire et en premier ressort le jugement étant mis à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me FAVOLE-KAYA Laure, avocat au barreau de NICE
DEBITEUR :
Monsieur [Y] [M] [I] [P], demeurant C/O Mme [Z] [R] - [Adresse 2]
représenté par Me Philippe ARMANI, avocat au barreau de NICE
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Me Anne DELORET
comparante
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu les dispositions des articles L 643-11 et R 643-20 du Code de commerce,
AUTORISE la Direction Générale des Finances publiques, service de gestion comptable de [Localité 2], à reprendre les poursuites individuelles à l’encontre de Monsieur [Y] [P] dans les conditions du droit commun ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à payer à la Direction Générale des Finances publiques, service de gestion comptable de [Localité 2], la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles de la présente procédure ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé à [Localité 3] le 23 juillet 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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