TJ 91228, 23 juill. 2026, RG 23/06929
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 23/06929 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXSB
NAC : 53B
Jugement Rendu le 23 Juillet 2026
FE Délivrées le :
ENTRE :
CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme à Conseil d’Administration, au capital de 1 331 400 718,80 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 029 848
représentée par Maître Isabelle NOACHOVITCH-FLOQUET de la SCP FLOQUET - GARET - NOACHOVITCH, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Madame [R] [G] [Q] [Y] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Mai 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Juillet 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 juin 2008, le Crédit foncier de France (ci-après le Crédit foncier ou la banque) a consenti à Mme [R] [G] [Q] [Y] épouse [S] un prêt immobilier d’un montant de 101 800 euros au taux de 4,85 % l’an remboursable en 84 mensualités de 502,17 euros et 276 mensualités de 616,88 euros, et un prêt à taux zéro de 14 400 euros.
Par suite d’impayés non régularisés après mise en demeure, la banque a prononcé la déchéance du terme des deux prêts par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2023.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 05 décembre 2023, la banque a fait assigner en paiement Mme [S] devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Par jugement avant dire droit du 07 mars 2025, le tribunal a :
-ordonné la réouverture des débats ;
-soulevé d’office la question du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée stipulée au paragraphe « Défaillance de l’emprunteur » des conditions générales de l’offre de prêt ;
-invité la SA Crédit foncier de France à formuler ses observations sur le point de droit soulevé d’office et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de sa créance ;
-invité la SA Crédit foncier de France à faire signifier ses nouvelles écritures à la partie défaillante ;
-renvoyé l’affaire à la mise en état.
* * *
Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 septembre 2025 et régulièrement signifiées à partie défaillante par exploit du 16 septembre 2025, la banque demande au tribunal, au visa des articles 1302 alinéa 1er et suivants du code civil et L. 313 et suivants du code de la consommation, de :
-condamner Mme [S] [R] née [V] [Y] à lui verser les sommes suivantes :
*94 742,23 euros, outre les intérêts contractuels à 4,85 % à compter du 15 août 2023 jusqu’à parfait paiement,
*11 399,40 euros, outre les intérêts légaux jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement
-prononcer la résolution du prêt et déclarer la créance exigible,
En conséquence,
-condamner Mme [S] [R] née [G] [Q] [Y] à lui verser les sommes suivantes :
*94 742,23 euros, outre les intérêts contractuels à 4,85 % à compter du 15 août 2023 jusqu’à parfait paiement,
*11 399,40 euros, outre les intérêts légaux jusqu’à parfait paiement,
Plus subsidiairement,
-condamner Mme [S] [R] née [G] [Q] [Y] à lui payer les seules échéances impayées qui s’élèvent au 06 août 2023 à la somme de 30 084,36 euros, outre les intérêts contractuels à 4,85 % sur le montant des échéances impayées,
En tout état de cause
-condamner Mme [S] [R] née [G] [Q] [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* * *
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à personne, la défenderesse n’a pas comparu.
Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue en date du 16 octobre 2025.
À l’audience de plaidoirie du 07 mai 2025, les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l'instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et la demande en paiement
Par jugement avant dire droit du 07 mars 2025, le tribunal a soulevé d’office la question du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée stipulée au paragraphe « Défaillance de l’emprunteur » des conditions générales de l’offre de prêt et invité la demanderesse a formulé ses observations.
Aux termes de ses écritures après réouverture des débats, la demanderesse fait valoir que la débitrice n’a pas remboursé le prêt malgré plusieurs réclamations amiables, dont une lettre recommandée du 16 mai 2023, de sorte qu’en l’absence de régularisation, le prononcé de la déchéance du terme par courrier recommandé du 07 septembre 2023 est justifié.
Il convient de rappeler, ainsi que l’a fait le tribunal aux termes de son jugement avant-dire droit du 07 mars 2025, que par un arrêt du 22 mars 2023 (Civ. 1ère, n°21-16.044) et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
En l’espèce, aux termes du paragraphe « Défaillance de l’emprunteur » des conditions générales du prêt litigieux, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû pourra être exigé. Dans ce cas, les sommes exigibles produiront des intérêts de retard au taux du prêt compte tenu, s’il y a lieu, de l’application de la révisabilité prévue et de la commission pour frais financiers et de gestion. En outre, il sera réclamé à l’emprunteur une indemnité égale à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus non réglés ».
Le tribunal relève que la stipulation de cette clause, visant la faculté de l’établissement prêteur d’exiger le remboursement « immédiat » sans faire la moindre référence à une mise en demeure ou autre formalité est de nature à laisser penser à l’emprunteur que la banque peut discrétionnairement prononcer la déchéance du terme en cas de défaillance.
Au regard du droit de l’Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de cassation précitée, la possibilité pour le prêteur de prononcer la déchéance du terme sans autre forme de formalité est clairement de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, qui se voit, sans avertissement préalable, imposer le remboursement immédiat de la totalité du prêt, selon le bon vouloir du prêteur.
Il sera par ailleurs rappelé qu’il importe peu que le délai effectivement laissé au débiteur pour s’acquitter de son obligation de paiement puisse être qualifié de raisonnable dans la mesure où les conditions effectives de mise en œuvre de la clause sont sans effet sur la validité de celle-ci, qui doit être appréciée in abstracto. En effet, les modalités du prononcé de la déchéance du terme ne dépendaient que d’elle et demeuraient par conséquent discrétionnaire, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier.
Au surplus, au cas présent, le tribunal observe que le courrier de mise en demeure du 16 mai 2023 mentionne un délai de 30 jours pour apurer un arriéré de plus de 30 000 euros, délai manifestement insuffisant pour échapper au prononcé de la déchéance du terme, étant en outre relevé que le prêt à taux zéro, pour lequel la déchéance du terme a également été prononcée, ne souffrait d’aucun impayé.
Il convient donc de constater qu’en l’espèce, la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite.
La banque ne peut donc plus se prévaloir de la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de ladite clause.
Dans l’hypothèse où une clause de déchéance du terme est déclarée abusive, le prêteur dispose de la faculté de procéder au recouvrement forcé des échéances impayées ou de saisir le juge pour solliciter la résolution du contrat de prêt pour manquement grave de l’emprunteur à son obligation de remboursement des sommes prêtées et la condamnation au paiement des échéances impayées non régularisées, du capital restant dû, des intérêts moratoires, et de l’indemnité de résiliation.
La déchéance du terme étant rétroactivement privée de fondement juridique, il convient d’examiner la demande subsidiaire du Crédit foncier aux fins de résolution.
Sur la demande de résolution judiciaire
Au visa des articles 1227 et suivants du code civil, venus remplacer l’ancien article 1184 dudit code, dans sa version applicable au présent litige, la demanderesse demande la résolution du contrat de prêt et sollicite le versement du capital restant dû à compter de la dernière échéance impayée outre intérêts au taux contractuel.
Il résulte de ces dispositions que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Au cas présent, la demanderesse justifie, par la production du contrat de prêt, du courrier recommandé adressé à la débitrice le 16 mai 2023 et du relevé d’écritures retraçant l’historique du prêt, que si Mme [S] a procédé à quelques versements, elle n’a toutefois pas repris le règlement régulier de ses échéances à l’issue du prononcé de la caducité de son plan de surendettement fin 2017.
Le versement des échéances du prêt étant une condition essentielle du prêt à la charge de l’emprunteur, il y a lieu de considérer que Mme [S], qui a laissé s’accumuler des arriérés de plus de 30 000 euros au titre du prêt de 101 800 euros, a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire dudit contrat de prêt, avec effet à la date du 16 septembre 2025, date de la demande en ce sens.
En revanche, comme il a été dit ci-avant, la demanderesse ne justifie d’aucun impayé au titre du prêt à taux zéro, ainsi qu’en attestent le relevé d’écritures arrêté au 06 août 2023 et le décompte de crédit au 15 août 2023.
En conséquence, la demande de résolution du prêt à taux zéro sera rejetée.
S’agissant du prêt principal dont la résolution vient d’être prononcée, il y a lieu de rappeler qu’une résolution de contrat a pour effet d’anéantir rétroactivement celui-ci.
Dès lors, l’emprunteuse est tenue de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’elle a déjà versées.
Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation (anciennement L. 312-22), lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
L’article R. 313-28 du code de la consommation précise que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés, ce qui est le sens des stipulations citées ci-avant.
Au cas présent, à l’examen du relevé d’écritures sur la période du 07 juillet 2008 au 06 août 2023, le montant des échéances impayées s’élève à un total de 30 084,36 euros, soit la somme réclamée à ce titre.
En revanche, le tableau d’amortissement non daté produit aux débats ne permet pas de retrouver un montant de capital restant dû correspondant à la somme de 58 380,05 euros réclamée en principal par le Crédit foncier dans son décompte de crédit établi le 15 août 2023, alors même qu’aucune autre pièce n’est versée aux débats pour justifier de ce montant. Il convient en effet d’observer que le relevé d’écritures précité ne permet pas davantage d’effectuer cette vérification, des règlements irréguliers étant intervenus sur toute la période considérée et la demanderesse ne fournissant aucune explication complémentaire.
Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas d’éléments de preuve, précis et cohérents, lui permettant de vérifier le montant de la créance réclamée au titre du capital restant dû, de sorte que cette somme sera écartée.
Par ailleurs, faute de justifier du capital restant dû, la clause pénale ne peut être appliquée.
En conséquence de ce qui vient d’être dit, Mme [S] sera uniquement condamnée à verser à la demanderesse la somme de 30 084,36 euros, au titre des échéances impayées du prêt de 101 800 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,85 % à compter du 16 septembre 2025, date du prononcé de la résolution.
Le surplus des demandes du Crédit foncier est rejeté.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 dudit code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à la demanderesse une somme au titre de ses frais irrépétibles que l’équité commande de limiter à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
PRONONCE la résolution, à compter du 16 septembre 2025, du prêt immobilier de 101 800 euros souscrit le 21 juin 2008 entre, d’une part, la société Crédit foncier de France et, d’autre part, madame [R] [G] [Q] [Y] épouse [S] ;
DEBOUTE la société Crédit foncier de France de sa demande de résolution du prêt à taux zéro souscrit le 21 juin 2008 entre, d’une part, la société Crédit foncier de France et, d’autre part, madame [R] [G] [Q] [Y] épouse [S] ;
CONDAMNE madame [R] [G] [Q] [Y] épouse [S] à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 30 083,36 euros (trente-mille-quatre-vingt-trois euros et trente-six centimes) au titre des échéances impayées du prêt de 101 800 euros souscrit le 21 juin 2008, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,85 % à compter du 16 septembre 2025, date du prononcé de la résolution, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE madame [R] [G] [Q] [Y] épouse [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE madame [R] [G] [Q] [Y] épouse [S] à payer à la société Crédit foncier de France une somme de 1 500 euros (mille-cinq-cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires de la société Crédit foncier de France ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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