TJ 91228, 21 mai 2026, RG 23/00059
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY CHAMBRE DES INTÉRÊTS CIVILS
AFFAIRE Intérêts civils N° RG 23/00059 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PF2O
MINUTE N° 26/00287
DU : 21 Mai 2026
Jugement Rendu le 21 mai 2026
Transmission pour signification
CCC délivrées le :
ENTRE :
Monsieur [E] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté et ayant pour conseil, Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR SUR INTÉRÊTS CIVILS
ET :
Monsieur [W] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté et ayant pour conseil, Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR SUR INTÉRÊTS CIVILS
La société AXA FRANCE IARD
dont le siège social est situé [Adresse 3]
non comparante ni représentée, ayant pour conseil, Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE L’ESSONNE
dont le siège social est situé Département juridique -Service Recours contre Tiers - [Adresse 4]
non comparante, non représentée
MISE EN CAUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna PASCOAL, Vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière,
JUGEMENT : Prononcé publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [E] [C], Monsieur [W] [X] et la société AXA FRANCE IARD,
Vu le jugement du tribunal de police d’Evry du 16 décembre 2022 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 2 du code de procédure pénale, que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction.
Selon l'article 426 du même code le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile devant la juridiction compétente.
En l’espèce, Monsieur [E] [C], par l’intermédiaire de son conseil, a fait valoir son intention de se désister de l’instance en cours, par message RPVA du 18 mai 2026.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement volontaire de Monsieur [E] [C].
Par ailleurs, par courriel du 18 mai 2026, la CPAM de l’Essonne, a indiqué ne pas maintenir ses demandes.
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code donc à la charge de Monsieur [W] [X], il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale telles qu'issues de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés s'ils ont été engagés avant le 1er mars 2026 et à la charge des condamnés, et donc de Monsieur [W] [X], pour les frais engagés postérieurement à cette date.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Correctionnel, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [E] [C], Monsieur [W] [X] et la société AXA FRANCE IARD,
CONSTATE le désistement volontaire de Monsieur [E] [C] ;
DECLARE le jugement commun à la CPAM de l’Essonne ;
DECLARE le jugement opposable à la société AXA FRANCE IARD ;
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l'État, à l’exception des frais d’expertise, pour les frais engagés avant le 1er mars 2026, et à la charge de Monsieur [W] [X] pour ceux engagés à partir de cette date.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Anna PASCOAL, Vice-présidente, assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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