TJ 91228, 21 mai 2026, RG 21/00087
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DES INTÉRÊTS CIVILS
AFFAIRE Intérêts civils N° RG 21/00087 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-NURL
MINUTE N° 26/00279
DU : 21 Mai 2026
Jugement Rendu le 21 mai 2026
Transmission pour signification
CCC délivrées le :
ENTRE :
Madame [U] [Q]
demeurant [Adresse 1] - Chez Mme [E] [K] [Localité 2] [Adresse 2]
non comparante, non représentée
DEMANDERESSE SUR INTÉRÊTS CIVILS
ET :
[Y], [N], [I] [O], décédé le [Date décès 1] 2024
ayant pour conseil, Maître Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocats au barreau de MELUN
DEFENDEUR SUR INTÉRÊTS CIVILS
LA CPAM DU LOIRET, dont le siège social est situé Service Juridique - [Adresse 3]
non comparante, non représentée
MISE EN CAUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna PASCOAL, Vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière,
JUGEMENT : Prononcé publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort, jugement rendu par défaut à l’égard de Madame [U] [Q].
Vu le jugement correctionnel en date du 17 février 2020 ;
Vu le jugement de la chambre des intérêts civils du 27 mai 2021 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 2 du code de procédure pénale, que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction.
Aux termes de l’article 425 du code de procédure pénale, la partie civile régulièrement citée qui ne comparait pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.
Au cas présent, le conseil de l’auteur a informé la chambre des intérêts civils par message RPVA du 13 juin 2025 du décès de [Y] [O] et a adressé le 13 avril 2026 un acte de décès aux termes duquel il apparaît que [Y] [O] est décédé le [Date décès 1] 2024, de qu’il convient de constater.
Par ailleurs, Madame [U] [Q] n'a pas fait connaître ses demandes. Il y a donc lieu de constater son désistement présumé.
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code donc à la charge de [Y], [N], [I] [O], il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale telles qu'issues de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés s'ils ont été engagés avant le 1er mars 2026 et à la charge des condamnés, et donc de [Y], [N], [I] [O], pour les frais engagés postérieurement à cette date.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Correctionnel, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par jugement rendu par défaut à l’égard de Madame [U] [Q] ;
CONSTATE le décès de [Y] [O] intervenu le [Date décès 1] 2024;
CONSTATE le désistement présumé de Madame [U] [Q] ;
DECLARE le jugement commun à la CPAM DU LOIRET ;
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l'État, à l’exception des frais d’expertise, pour les frais engagés avant le 1er mars 2026, et à la charge de [Y], [N], [I] [O] pour ceux engagés à partir de cette date.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Anna PASCOAL, Vice-présidente, assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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