Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 91228, 21 mai 2026, RG 24/00516


Vérifier : TJ 91228, 21 mai 2026, RG 24/00516 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
24/00516
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Intérêts civils
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62689a84f14adac90d3f9f

Texte de la décision

3,009 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DES INTÉRÊTS CIVILS

AFFAIRE Intérêts civils N° RG 24/00516 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNMK

MINUTE N° 26/00292

DU : 21 Mai 2026

Jugement Rendu le 21 mai 2026

Transmission pour signification
CCC délivrées le :

ENTRE :

Monsieur [C] [P]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

non comparant, ni représenté et ayant pour conseil, Maître Antoine ORY, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR SUR INTÉRÊTS CIVILS

ET :

Monsieur [K] [U]
sans domicile fixe

non comparant, non représenté

DEFENDEUR SUR INTÉRÊTS CIVILS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anna PASCOAL, Vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale

Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière

JUGEMENT : Prononcé publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [C] [P] et de Monsieur [K] [U],

Vu le jugement correctionnel du 23 juillet 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 2 du code de procédure pénale, que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction.

Aux termes de l’article 425 du code de procédure pénale, la partie civile régulièrement citée qui ne comparait pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.

En l'espèce,Monsieur [K] [U] n'a pas fait connaître ses demandes. Il y a donc lieu de constater son désistement présumé.

S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code donc à la charge de Monsieur [K] [U], il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale telles qu'issues de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés s'ils ont été engagés avant le 1er mars 2026 et à la charge des condamnés, et donc de Monsieur [K] [U], pour les frais engagés postérieurement à cette date.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Correctionnel, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [C] [P] et de Monsieur [K] [U],

CONSTATE le désistement présumé de Monsieur [C] [P] ;

RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l'État, à l’exception des frais d’expertise, pour les frais engagés avant le 1er mars 2026 et à la charge de Monsieur [K] [U] pour ceux engagés à partir de cette date.

Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Anna PASCOAL, Vice-présidente, assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.