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TJ 91228, 21 mai 2026, RG 22/00361


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Date
21/05/2026
Numéro
22/00361
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Intérêts civils
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6268a384f14adac90d3fd6

Texte de la décision

3,476 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DES INTÉRÊTS CIVILS

AFFAIRE Intérêts civils N° RG 22/00361 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O4D6

MINUTE N° 26/00286

DU : 21 Mai 2026

Jugement Rendu le 21 mai 2026

Transmission pour signification
CCC délivrées le :

ENTRE :

Madame [X] [S] [O] épouse [G]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000667 du 11/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

non comparante, ni représentée et ayant pour conseil, Maître Stéphanie PEDRO, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE SUR INTÉRÊTS CIVILS

ET :

Monsieur [J] [N]
demeurant Association AURORE - [Adresse 2]

non comparant, non représenté

DEFENDEUR SUR INTÉRÊTS CIVILS

CPAM DE L’ESSONNE
dont le siège social est situé Département juridique -
Service Recours contre Tiers - [Adresse 3]

non comparante, non représentée,

MISE EN CAUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anna PASCOAL, Vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale

Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière,

JUGEMENT : Prononcée publiquement, en premier ressort, par jugement rendu par défaut à l’égard de Madame [X] [S] [O] épouse [G] et de Monsieur [J] [N],

Vu le jugement correctionnel du 15 février 2022 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 2 du code de procédure pénale, que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction.

Aux termes de l’article 425 du code de procédure pénale, la partie civile régulièrement citée qui ne comparait pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.

En l'espèce, Madame [X] [S] [O] épouse [G] n'a pas fait connaître ses demandes. Il y a donc lieu de constater son désistement présumé.

S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code donc à la charge de Monsieur [J] [N], il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale telles qu'issues de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés s'ils ont été engagés avant le 1er mars 2026 et à la charge des condamnés, et donc de Monsieur [J] [N], pour les frais engagés postérieurement à cette date.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Correctionnel, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par jugement par défaut à l’égard de Madame [X] [S] [O] épouse [G] et de Monsieur [J] [N] ;

CONSTATE le désistement présumé de Madame [X] [S] [O] épouse [G] ;

DECLARE le jugement commun à la Caisse Primaire d’assurance Maladie de l’Essonne ;

RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l'État, à l’exception des frais d’expertise, pour les frais engagés avant le 1er mars 2026, et à la charge de Monsieur [J] [N] pour ceux engagés à partir de cette date.

Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Anna PASCOAL, Vice-présidente, assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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