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TJ 91228, 21 mai 2026, RG 24/00671


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Date
21/05/2026
Numéro
24/00671
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Intérêts civils
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6268a684f14adac90d3ff1

Texte de la décision

4,090 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DES INTÉRÊTS CIVILS

AFFAIRE Intérêts civils N° RG 24/00671 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QS2X

MINUTE N° 26/00293

DU : 21 Mai 2026

Jugement Rendu le 21 mai 2026

Transmission pour signification
CCC délivrées le :

ENTRE :

Madame [H] [M]
demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée et ayant pour conseil, Maître Delphine TOKAR de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocats au barreau de l’ESSONNE

Madame [N] [M]
demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

DEMANDERESSES SUR INTÉRÊTS CIVILS

ET :

Monsieur [Q] [G]
demeurant [Adresse 3] [Localité 2]

non comparant ni représenté, ayant pour conseil, Maître Bertrand JOLIFF de la SELEURL JOLIFF AVOCAT, avocats au barreau de PARIS

DEFENDEUR SUR INTÉRÊTS CIVILS

La société AVANSSUR,

ayant pour conseil, Maître Pierre-Henri LEBRUN de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anna PASCOAL, Vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale

Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière
JUGEMENT : Prononcé publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort, par jugement rendu par défaut à l’égard de Madame [N] [M] et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Madame [H] [M], Monsieur [Q] [G] et de la société AVANSSUR.

Vu le jugement correctionnel du 27 septembre 2024

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 2 du code de procédure pénale, que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction.

Aux termes de l’article 425 du code de procédure pénale, la partie civile régulièrement citée qui ne comparait pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.

En l'espèce, Madame [N] [M] n'a pas fait connaitre ses demandes. Il y a donc lieu de constater son désistement présumé.

Selon l'article 426 du même code le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile devant la juridiction compétente.

En l’espèce, Madame [H] [M] a fait valoir son intention de se désister de l’instance en cours, par des conclusions de son conseil adressées par la voie électronique le 18 mai 2026.

Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement volontaire de Madame [H] [M].

S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code donc à la charge de Monsieur [Q] [G], il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale telles qu'issues de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés s'ils ont été engagés avant le 1er mars 2026 et à la charge des condamnés, et donc de Monsieur [Q] [G], pour les frais engagés postérieurement à cette date.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Correctionnel, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par jugement rendu par défaut à l’égard de Madame [N] [M] et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Madame [H] [M], Monsieur [Q] [G] et de la société AVANSSUR,

CONSTATE le désistement présumé de Madame [N] [M] ;

CONSTATE le désistement volontaire de Madame [H] [M] ;

DECLARE le jugement opposable à la société AVANSSUR ;

RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l'État, à l’exception des frais d’expertise, pour les frais engagés avant le 1er mars 2026, et à la charge de Monsieur [Q] [G] pour ceux engagés à partir de cette date.

Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Anna PASCOAL, Vice-présidente, assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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