TJ 91228, 23 juill. 2026, RG 23/07017
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 23/07017 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXFK
NAC : 53B
Jugement Rendu le 23 Juillet 2026
FE Délivrées le :
ENTRE :
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, dont le siège social est situé [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 552 002 313
représentée par Maître Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [K], [S], [H] [V], demeurant [Adresse 2]
Madame [F], [C] [M] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Emmanuel BOUKRIS de la SELEURL SELARL EMMANUEL BOUKRIS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Mai 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Juillet 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 03 mai 2016, la Banque populaire rives de [Localité 3] (ci-après BPRP) a consenti à M. [K] [V] et Mme [F] [M] épouse [V] un prêt immobilier d’un montant de 346 119 euros au taux nominal fixe de 2,55 % l’an, ce prêt étant destiné à financer l’acquisition d’une maison individuelle à [Localité 4].
Par suite d’impayés non régularisés après mises en demeure du 27 mars 2023, la BPRP a prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés du 31 mai 2023, avec accusé réception du 03 juin 2023, et s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt.
C’est dans ces circonstances que par exploit du 24 novembre 2023, la BPRP a fait assigner M. et Mme [V] devant le tribunal judiciaire d’Evry.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, la BPRP demande au tribunal, au visa des articles 1905 et suivants, 1224 et suivants du code civil, de :
1) condamner solidairement M. [K] [V] et Mme [F] [M] épouse [V] à lui payer la somme de 34 686,38 euros au titre des échéances impayées du prêt à la date du 05 novembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 2,55 % l’an ou subsidiairement avec intérêts au taux légal, à compter du 07 novembre 2024, date de notification de la mise en demeure,
2) prononcer la résolution du contrat de prêt en application des articles 1224 et 1227 du code civil, et en conséquence, condamner solidairement M. [K] [V] et Mme [F] [M] épouse [V] à lui payer la somme de 260 730,83 euros correspondant au capital restant dû au 05 novembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 2,55 % l’an ou subsidiairement avec intérêts au taux légal, à compter de la notification des présentes conclusions ou à titre subsidiaire à compter du jugement à intervenir, jusqu'à parfait paiement,
3) condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
4) juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
5) débouter M. et Mme [V] en leur demande de délais,
6) condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions en défense n° 1, notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, M. et Mme [V] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-5 et 1343-5 nouveau du code civil et L. 212-1 du code de la consommation, de :
A titre principal :
-constater que les consorts [V] n’ont manqué à aucun de leurs engagements prévus pouvant justifier l’exigibilité anticipée du montant intégral du prêt,
-dire abusive et réputée non écrite la clause « DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES » prévue au contrat conclu le 03 mai 2016,
En conséquence,
-débouter la Banque populaire rives de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes,
-condamner la Banque populaire rives de [Localité 3] à payer à M. [K] [V] et Mme [F] [V] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
-accorder à M. [K] [V] et Mme [F] [V] des délais de paiement sur 24 mois,
-écarter l’exécution provisoire de droit.
* * *
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée en date du 16 octobre 2025.
À l’audience de plaidoirie du 07 mai 2026, les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement au titre des échéances impayées
Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats le contrat litigieux accompagné de son tableau d’amortissement, conclu par les défendeurs pour l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison individuelle, les courriers recommandés adressés aux débiteurs en date du 27 mars 2023 ainsi que la signification d’une mise en demeure de paiement par commissaire de justice du 07 novembre 2024, démontrant que M. et Mme [V] ont cessé de régler les échéances de leur prêt à compter du 05 décembre 2022, seuls quelques règlements ayant été effectués entre cette date et le 05 novembre 2024.
Les défendeurs s’opposent à la demande de paiement, exposant n’avoir manqué à aucun de leurs engagements contractuels pouvant justifier l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt et contestant avoir reçu la mise en demeure du 27 mars 2023.
Pour autant, il convient de rappeler que la banque ne fonde pas la présente demande de paiement sur la déchéance du terme, mais sollicite le règlement des échéances impayées, que les défendeurs, au demeurant, ne contestent pas lui devoir.
La demande de voir réputée non écrite la clause de déchéance du terme sera en conséquence rejetée.
Par ailleurs, si M. et Mme [V] soutiennent ne pas avoir été destinataires de la première mise en demeure, force est de constater que le courrier du 27 mars 2023 a été avisé mais n’a pas été réclamé par les débiteurs, de sorte qu’ils sont mal fondés à formuler cette critique.
De manière surabondante, la demanderesse a pris soin de faire signifier, par acte extra-judiciaire du 07 novembre 2024, une mise en demeure sur laquelle elle fonde la présente demande de paiement.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la BPRP dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre des débiteurs.
En conséquence, M. et Mme [V] seront condamnés solidairement, cette solidarité étant stipulée à l’offre de prêt, à payer à la BPRP la somme de 34 686,38 euros au titre des échéances impayées du prêt à la date du 05 novembre 2024.
Aux termes du paragraphe DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES, « En cas de défaillance de l’Emprunteur et si la Banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu’à la date de règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du (des) prêt(s). »
Cette somme de 34 686,38 euros produira des intérêts au taux contractuel de 2,55 % à compter du 07 novembre 2024, date de la signification de la mise en demeure.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt
Selon l’article 1184 ancien du code civil, la résolution doit être demandée en justice et est prononcée en cas de manquement grave du cocontractant à ses obligations. Elle prend effet à la date de son prononcé ou de la date fixée par la décision de justice.
Comme il a été jugé ci-avant, la demanderesse justifie de la défaillance de M. et Mme [V] dans leur obligation contractuelle essentielle de règlement au terme convenu sur une longue période, manquement dont la gravité justifie que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt à compter de présente décision.
Il y a lieu de rappeler qu’une résolution de contrat a pour effet d’anéantir rétroactivement celui-ci.
Dès lors, les emprunteurs sont tenus de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’ils ont déjà versées.
Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation (anciennement L. 312-22), lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Au regard de l’historique du prêt et du tableau d’amortissement, le capital restant dû à la date du 05 novembre 2024 s’élève à la somme de 260 730,83 euros, somme réclamée à ce titre par la BPRP.
Si les défendeurs font valoir que la somme réclamée aux termes du courrier du 31 mai 2023, en ce compris l’indemnité de 7 %, est disproportionnée, force est de constater que dans le cadre de la présente instance, la banque ne réclame que le règlement du capital restant dû, sans formuler de demande au titre de l’indemnité forfaitaire conventionnelle.
En conséquence, M. et Mme [V] seront condamnés solidairement à payer à la BPRP cette somme de 260 730,83 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,55 % à compter de la présente décision, date du prononcé de la résolution.
Sur la demande de délais de grâce
L’article 1244-1 ancien du code civil (devenu l’article 1343-5) prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien-fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai accordé pour ce faire.
En l’espèce, les défendeurs se bornent à formuler cette demande sans justifier de leur situation financière, patrimoniale et professionnelle, ni expliquer la manière dont ils entendent apurer leur dette dans le délai de deux ans maximum que la loi permet de leur accorder.
Dans ces conditions, n’étant pas justifié de l’opportunité de leur accorder les délais sollicités, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme [V], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. et Mme [V] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500 euros.
Ils seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à voir réputée non écrite la clause de « défaillance et exigibilité des sommes dues » ;
CONDAMNE solidairement monsieur [K] [V] et madame [F] [M] épouse [V] à payer à la Banque populaire rives de [Localité 3] la somme de 34 686,38 euros (trente-quatre-mille-six-cent-quatre-vingt-six euros et trente-huit centimes) au titre des échéances impayées au 05 novembre 2024, dues au titre du prêt immobilier de 346 119 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,55 % à compter du 07 novembre 2024, date de la signification de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
PRONONCE la résolution, aux torts des emprunteurs, du contrat de prêt conclu le 03 mai 2016 entre, d’une part, monsieur [K] [V] et madame [F] [M] épouse [V] et, d’autre part, la Banque populaire rives de [Localité 3], avec effet au jour de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement monsieur [K] [V] et madame [F] [M] épouse [V] à payer à la Banque populaire rives de [Localité 3] la somme de 260 730,83 euros (deux-cent-soixante-mille-sept-cent-trente euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre du capital restant dû à la date du 05 novembre 2024, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,55 % à compter de la présente décision, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum monsieur [K] [V] et madame [F] [M] épouse [V] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum monsieur [K] [V] et madame [F] [M] épouse [V] à payer à la Banque populaire rives de [Localité 3] la somme de 1 500 euros (mille-cinq-cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE in solidum monsieur [K] [V] et madame [F] [M] épouse [V] de l’intégralité de leurs demandes ;
REJETTE le surplus des demandes de la Banque populaire rives de [Localité 3] ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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