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TJ 91228, 23 juill. 2026, RG 21/05585


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Date
23/07/2026
Numéro
21/05585
Lieu / cour
tj91228
Chambre
8ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62690284f14adac90d43b4

Texte de la décision

13,704 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 23 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 21/05585 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OEOE

NAC : 30B

Jugement Rendu le 23 Juillet 2026

FE Délivrées le :


ENTRE :

Madame [J] [A], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Jean PATRIMONIO de la SELASU CABINET D’ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

ET :

S.A.R.L. VAL SENART, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 504 676 578, dont le siège social est Monsieur [Z] [M] [Adresse 2],

représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Mai 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Juillet 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé à effet du 1er octobre 2010, Mme [N] [A] a donné à bail commercial à la SARL Val Sénart (ci-après société Val Sénart) un lot n° 304 sis au sein de la copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 3 225 euros HT, augmenté de la TVA en vigueur, loyer actualisable tous les 3 ans, sur l’indice ILC, son règlement devant être effectué à terme échu, au plus tard le 15 du mois suivant.

Par courrier du 12 mars 2016, la société Val Sénart a notifié à Mme [A] un congé pour la fin de la deuxième période triennale.

Sur assignation de Mme [A], le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry, par ordonnance du 22 juillet 2016, a condamné la société Val Sénart à payer à la bailleresse la somme de 7 667,59 euros au titre d’un arriéré de loyers arrêté au 31 décembre 2015, outre une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *

Par exploit du 29 septembre 2021, Mme [A] a fait assigner au fond la société Val Sénart devant le tribunal judiciaire d’Evry.

Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par RPVA le 05 septembre 2023, Mme [A] demande au tribunal de :

-condamner la SARL Val Sénart à lui payer les sommes suivantes :
*14 326,82 euros au titre de l'arriéré de loyers,
*74 euros au titre du remboursement de la taxe sur les ordures ménagères,
*1 554,68 euros au titre des charges de copropriété récupérables,
*330 euros au titre des travaux d'électricité selon facture DOM ELECTRIQUE du 13 mai 2016
*778,42 euros au titre des réparations locatives,
*1 733 euros au titre du remplacement des meubles manquants,
*1 880,16 euros au titre du préjudice consécutif à l'immobilisation du bien,
*4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure,
-ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis plus d’une année par application de l’article 1154 ancien du code civil,
-condamner la SARL Val Sénart à lui payer la somme de 3 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SARL Val Sénart en tous les dépens, que Maître Jean Patrimonio pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
-rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

* * *
Par ordonnance du 21 novembre 2024 rendue sur incident soulevé par la société Val Sénart, le juge de la mise en état a déclaré prescrite les échéances échues antérieures au 29 septembre 2016 ainsi que la demande en nullité du congé du 21 mars 2016 et a renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état pour conclusions réactualisées du demandeur.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 04 juin 2025, la société Val Sénart demande au tribunal de débouter Mme [A] de l’ensemble de ces demandes fins et prétentions et la condamner à lui une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

* * *

Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture des débats a été ordonnée en date du 16 octobre 2025.

À l’audience de plaidoirie du 07 mai 2026, les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes en paiement

Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 1728 dudit code prévoit l’obligation pour le locataire de payer le prix du bail aux termes convenus.

En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au bailleur qui sollicite la condamnation du locataire au paiement de loyers, charges et accessoires, de produire les pièces justificatives permettant au tribunal de constater et de vérifier, outre l’existence de l’obligation du locataire, l’exactitude des sommes réclamées.

Aux termes de l’article 1315 dudit code, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, le bail conclu le 1er octobre 2010 prévoit en son article 3-PRISE D’EFFET et DUREE DU BAIL que « La date de prise d’effet du présent bail est fixée au 1er septembre 2010 ou au lendemain de la signature de l’acte authentique de vente si celle-ci intervient postérieurement à cette date. Il est ici précisé que cette prise d’effet pourra être reportée au lendemain de l’installation complète du mobilier si celle-ci n’était pas effectuée au 1er septembre 2010.
En conséquence cette date ne se confond pas avec la livraison du promoteur qui ne porte que sur l’immobilier.
Cette date sera également reportée en cas de retard dû à des cas de force majeure ou à des motifs légitimes prévu dans l’acte de vente en l’état futur d’achèvement (intempéries reconnues par la caisse des congés payés du bâtiment, grève, défaillance d’entreprise, tempête…).
Le bail portera sur une période s’achevant le 31 juillet de l’année suivant sa prise d’effet suivi de onze (11) années entières et consécutives pour s’achever le 31 juillet de la douzième année.
Chaque partie devra notifier à l’autre, au moins six mois avant le terme du bail fixé ci-dessus, son intention de demander ou de ne pas demander le renouvellement de celui-ci (…). »

Ledit bail précise par ailleurs qu’il est soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce.

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 145-4 du code de commerce, la durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires (…).

Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que le bail a pris effet le 1er octobre 2010, pour s’achever le 31 juillet 2022.

Par courrier du 12 mars 2016, la société Val Sénart a donné congé à effet de la fin de la deuxième période triennale, soit à effet du 30 septembre 2016, date à laquelle elle a restitué les clés.

Il convient d’observer qu’à la suite de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 21 novembre 2024, la demanderesse n’a pas actualisé ses demandes formulées aux termes de ses écritures du 05 septembre 2023.

Les explications et pièces fournies par la demanderesse montrent que :

-la somme de 14 326,82 euros réclamée au titre de l'arriéré de loyers correspond, d’une part, à une dette locative à hauteur de 2 820,24 euros TTC au titre des trois premiers trimestres 2016, le troisième trimestre étant dû au 15 juillet 2016 conformément aux stipulations de l’article 5-LOYERS du contrat de bail, et, d’autre part, à une somme de 11 506,58 euros, correspondant à une dette locative au titre des 12 trimestres suivants, la demanderesse considérant que le congé est inopérant, de sorte que les loyers seraient dus jusqu’au 30 septembre 2019,
-la somme de 74 euros réclamée au titre du remboursement de la taxe sur les ordures ménagères est fondée sur un avis d’imposition édité le 04 août 2016 et mis en recouvrement le 31 août 2016,

-la somme de 1 554,68 euros réclamée au titre des charges de copropriété récupérables, relatives à l’année 2016, le dernier appel étant dû au 1er octobre 2016, n’est pas justifiée, les quatre appels de charges ABP versées aux débats ne permettant pas de rapprocher les sommes comptabilisées aux explications de la demanderesse,
-la somme de 330 euros réclamée au titre des travaux d’électricité est fondée sur une facture de la société DOM ELECTRIQUE du 13 mai 2016,
-la somme de 778,42 euros réclamée au titre des réparations locatives est fondée sur un devis émis le 03 juillet 2017 par la société Polyval IDF pour des prestations de remplacement de double vitrage,
-la somme de 1 733 euros réclamée au titre du remplacement des meubles manquants est fondée sur des devis Conforama édités le 1er juillet 2017 et libellés à l’attention de Mme [B] à son adresse parisienne, sur un devis Castorama pour un flexible, une douchette et une paroi fixe, édité lui aussi le 1er juillet 2017 à l’attention de Mme [B] à son adresse parisienne, sur un ticket de caisse CASA du 06 juillet 2017 pour des ustensiles de cuisine sans aucune référence aux parties, ainsi que sur un bon de commande pour un seau pliable du 14 mars 2017 indiquant, comme adresse de livraison, l’adresse parisienne de la demanderesse,
-la somme de 1 880,16 euros réclamée au titre du préjudice consécutif à l'immobilisation du bien n’est justifiée par aucun élément.

Il résulte des constatations qui précèdent que les demandes formulées par Mme [B] sont soit prescrites pour se rapporter à des échéances antérieures à septembre 2016 conformément aux termes de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2024, soit injustifiées, n’étant pas démontré que les sommes réclamées sont à la charge de la défenderesse, étant en effet relevé que les devis et bons de commande sont libellés à l’adresse parisienne de Mme [B] et/ou sont bien postérieurs à la sortie des lieux de la défenderesse le 30 septembre 2016.

En conséquence, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes de paiement mentionnées ci-dessus.

Tenant le rejet de ses demandes de paiement, Mme [B] sera également déboutée de sa demande d’indemnité au titre de la résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

*Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [A], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

*Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Mme [A], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société Val Sénart, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles, et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,

DEBOUTE madame [J] [A] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE madame [J] [A] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE madame [J] [A] à payer à la SARL Val Sénart la somme de trois-mille euros (3 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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