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TJ 91228, 23 juill. 2026, RG 24/07726


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Date
23/07/2026
Numéro
24/07726
Lieu / cour
tj91228
Chambre
2ème Chambre B
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62696484f14adac90d45b1

Texte de la décision

14,056 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2026/406

AUDIENCE DU 23 Juillet 2026
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/07726 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSJL

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[H] [E] épouse [B]

C/

[G] [B]

Pièces délivrées

copies le
à
Maître Delphine TOKAR de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES
Me Asiye ORUNCAK

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [H] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine TOKAR de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4592 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Asiye ORUNCAK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Estelle HEYNEN, Juge placé près la Cour d'appel de Paris, exerçant les fonctions de juge aux Affaires Familiales

LE GREFFIER :

M. Nicolas DAUTHUILLE, Greffier

* * *
*

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 07 mai 2026, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Mai 2026.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par jugement contradictoire susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe :

Vu la demande en divorce en date du 12 décembre 2024 ;
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 15 mai 2025 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 08 août 2025 ;

DÉCLARE recevable la demande en divorce formée par Madame [H] [E] ;

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, entre les époux :

Madame [H] [E]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]

et de

Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3]

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 4] (27) ;

ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l'état civil des époux et de l'acte français de leur mariage ;

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 5] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en justice, soit le 12 décembre 2024 ;

RAPPELLE à chaque époux qu'il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que Madame [H] [E] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu'il revient aux parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s'adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :

MAINTIENT l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur [R] [B] par Madame [H] [E] et Monsieur [G] [B] ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :

" L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité "

DIT qu'à cet effet les parents devront :
-prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
-s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
-permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que chacun des parents peut entretenir des relations régulières téléphoniques ou par tout autre support (notamment courriel, internet) avec les enfants et que chacun des parents doit s'engager à ne faire aucun obstacle à la possibilité pour les enfants de communiquer avec l'autre parent ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de [R] [B] au domicile de Madame [H] [E] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [G] [B] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :

Pendant les périodes scolaires : du samedi 10 heures au dimanche 18 heures une semaine sur deux ;
Pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exercera son droit de visite à l'égard de l'enfant le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères ;

REJETTE la demande de Monsieur [G] [B] tendant au partage des trajets ;

DIT qu'il appartient au parent exerçant le droit de visite de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ;

DIT que les frais liés à l'exercice du droit de visite, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l'exerce ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants ;

DIT que si le bénéficiaire du droit de visite n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure suivant fixée pour les fins de semaine, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite pour l'ensemble de la période concernée ;

DIT que le titulaire du droit de visite devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, s'il ne peut exercer son droit ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;

CONSTATE l'insolvabilité du père et le DISPENSE en conséquence de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune ;

Sur les demandes accessoires

DÉBOUTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties,

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces points pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Estelle HEYNEN, Juge placé près la Cour d'appel de Paris, exerçant les fonctions de juge aux Affaires Familiales assistée de Nicolas DAUTHUILLE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 2]-[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
2ème Chambre B
Références : N° RG 24/07726 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSJL

23 Juillet 2026

DESTINATAIRE

Mme [H] [E] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.

Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?

Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).

Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.

Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?

A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.

TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 2]-[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
2ème Chambre B
Références : N° RG 24/07726 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSJL

23 Juillet 2026

DESTINATAIRE

M. [G] [B]
[Adresse 5]
[Localité 9]

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.

Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?

Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).

Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.

Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?

A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.

TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).

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