TJ 57631, 21 juill. 2026, RG 22/00665
Vérifier : TJ 57631, 21 juill. 2026, RG 22/00665 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
1ère Chambre Civile
Bureau 218
I. 20N° RG 22/00665 - N° Portalis DBZK-W-B7G-DISZ
AK/ JL
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge de la Mise en Etat : Madame Anne KLEIN, Présidente
Greffier : Madame Justine LELY
par mise à disposition de l’ordonnance au greffe
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [Z],demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES et de Me Jean Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS
Madame [P] [A] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES et de Me Jean Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, société d’assurance mutuelle, prise en la personne de ses représentant légaux demeurant en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle METZGER, avocat au barreau de SARREGUEMINES et de Me STUREMSKI Blanche, avocat au barreau de METZ
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mathieu SCHWARTZ, avocat au barreau de SARREGUEMINES
AUTRES PARTIES :
Compagnie d’assurance [V] [Localité 2] EST, caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du [Localité 2] Est, au siège à [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me François BURKATZKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
-o-o-o-o-o-
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
En premier ressort,
DEBOUTE [V] de sa demande de provision ;
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par [V] sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile, comme excédant les pouvoirs juridictionnels du juge de la mise en état,
Par mesure d’administration judiciaire,
RENVOIE les fins de non-recevoir devant le tribunal conformément aux dispositions de l’article 789 6 ° du code de procédure civile ;
RENVOIE la demande de la [V] tendant à voir déclarer recevable son intervention volontaire, laquelle se rattache nécessairement aux fins de non recevoir soulevées, devant le juge du fond ;
RAPPELLE que les parties devront régulariser leurs écritures en reprenant la fin de non-recevoir dans les conclusions au fond adressées au tribunal judiciaire ;
ENJOINT à Monsieur [G] [Z] et Madame [P] [A] [Z] de conclure au fond en réactualisant leurs prétentions indemnitaires, en précisant en montants TTC et pièces justificatives à l’appui, l’évaluation exacte des préjudices qu’ils soutiennent avoir subis, les indemnités déjà perçues ainsi que les postes de préjudice demeurés à leur charge pour lesquels ils sollicitent une réparation, au plus tard le 23 octobre 2026 ;
ENJOINT à [V] de conclure au fond en réactualisant ses prétentions indemnitaires, en précisant et justifiant en montants TTC les indemnités versées à ses assurés, au plus tard le 23 octobre 2026 ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 03 novembre 2026 et ORDONNE la comparution des avocats des parties à 09 h 00 en vue de fixer un calendrier de procédure pour organiser la poursuite des débats en vue de parvenir dans un délai raisonnable à la clôture de l’instruction ;
RESERVE les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé le jour, le mois et l’année mentionné en tête de la présente décision.
Le Greffier : Le Juge de la Mise en Etat :
Justine LELY Anne KLEIN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.