TJ 57631, 23 juill. 2026, RG 19/00845
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
1ère Chambre Civile
Bureau 218
I. 20N° RG 19/00845 - N° Portalis DBZK-W-B7D-C5TG
AK/ JL
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge de la Mise en Etat : Madame Anne KLEIN, Présidente
Greffier : Madame Justine LELY
par mise à disposition de l’ordonnance au greffe
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Tania MUZNIK, avocat au barreau de SARREGUEMINES et de Me Dominique COLBUS, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEURS :
Madame [I] [D] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ et de Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ et de Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
AUTRES PARTIES :
Monsieur [L] [Y],demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ et de Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Madame [A] [M],demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ et de Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
-o-o-o-o-o-
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue avant dire droit et en premier ressort,
CONSTATE l’interruption de l’instance à l’égard de Monsieur [K] [D] et DIT qu’elle se poursuit entre les autres parties ;
ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur lequel aura pour mission d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ainsi que de recueillir leur consentement ou leur refus dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision,
DESIGNE en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties Monsieur [G] [H], inscrit sur la liste des médiateurs de la Cour d’Appel de [Localité 2], (06.03.94.60.85 – [Courriel 1]) .
RAPPELLE qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, “ la partie qui sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue à l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros “
DIT que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de la part d’au moins une des parties, le médiateur en informera la présente juridiction et cessera ses opérations,
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
DIT que cette désignation est faite pour une durée de 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui-ci et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur, une fois pour une durée de 03 mois,
FIXE à 1.500 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre ses mains comme suit : 500 euros à la charge de Monsieur [Q] [D], 500 euros à la charge de Monsieur [O] [X] et Madame [I] [D] épouse [X] et 500 euros à la charge de Monsieur [L] [Y] et Madame [A] [M] avant la date fixée pour la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur, étant rappelé que la rémunération définitive de celui-ci est fixée en accord avec les parties, conformément aux dispositions de l’article 1535-6 du code de procédure civie,
DIT que le médiateur informera la présente juridiction de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
DIT qu’aux termes de la médiation, le médiateur informera la présente juridiction soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 03 novembre 2026,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé le jour, le mois et l’année mentionné en tête de la présente décision.
Le Greffier : Le Juge de la Mise-en-Etat :
Justine LELY Anne KLEIN
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