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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 77284, 10 juin 2026, RG 26/01215


Vérifier : TJ 77284, 10 juin 2026, RG 26/01215 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/01215
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect.4
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626a3084f14adac90d4a87

Texte de la décision

11,423 caractères

Min N° 26/00633
N° RG 26/01215 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELD6

M. [F] [H]
Mme [T] [V] épouse [H]

C/ S.A.S. TEKNIK BAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 10 juin 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [T] [V] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Véronique WEISBERG, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.S. TEKNIK BAT
[Adresse 3]
F003
[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. LEUTHEREAU Noël
Greffier : Madame DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 08 avril 2026

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Véronique WEISBERG

Copie délivrée
le :
à : S.A.S. TEKNIK BAT

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant devis accepté le 16 novembre 2023, M. [F] [H] et Mme [T] [V] épouse [H] (ci-après, les époux [H]) ont confié à la SAS TEKNIK BAT la réalisation de travaux de menuiserie dans leur maison située [Adresse 1] à [Localité 3]) pour un montant total de 31 951,70 euros.

Suivant devis accepté le 13 février 2024, les époux [H] ont confié à la SAS TEKNIK BAT la réalisation de nouveaux travaux de menuiserie dans leur maison pour un montant total de 2 200 euros.

Suivant devis accepté le 31 mai 2023, et rectifié le 26 septembre 2024, les époux [H] ont confié à la SAS TEKNIK BAT la réalisation de travaux de plomberie pour un montant total de 27 384,68 euros.

Suivant devis accepté le 31 mai 2023, et rectifié le 13 février 2024, les époux [H] ont confié à la SAS TEKNIK BAT la réalisation de travaux dans leur cuisine pour un montant total de 25 850 euros.

En règlement de ces devis, les époux [H] ont procédé à différents virements au profit de la SAS TEKNIK BAT.

Faisant valoir que l’ensemble des travaux n’avaient pas été réalisés, et qu’une partie était affectée de malfaçons, les époux [H] ont, par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, fait assigner la SAS TEKNIK BAT à l’audience du 08 avril 2026 du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– condamner la SAS TEKNIK BAT à leur restituer la somme de 5 606,88 euros au titre d’un trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
– condamner la SAS TEKNIK BAT à leur payer la somme de 2 274,80 euros au titre des frais engagée pour réparer des malfaçons, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
– condamner la SAS TEKNIK BAT à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– condamner la SAS TEKNIK BAT à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l’audience du 08 avril 2026, le président sollicite les époux [H], sur le fondement de l’article 446-3 du code de procédure civile, afin qu’ils produisent un extrait Kbis de la SAS TEKNIK BAT au plus tard au 22 avril 2026.

Les époux [H], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de l’acte introductif d’instances. Aux termes de celui-ci, ils forment une demande en paiement sur le fondement de l’article 1235 du code civil pour se voir restituer les sommes indûment perçues. En outre, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil, ils soulignent que les travaux réalisés présentent des malfaçons qu’ils ont dû faire reprendre pour une somme dont ils demandent à être dédommagés. Enfin, invoquant la mauvaise foi de la défenderesse, ils disent justifié l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1104 du code civil.

La SAS TEKNIK BAT ne comparait pas ni n’est représentée.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

Par courrier électronique du 08 avril 2026, les époux [H] ont transmis les pièces sollicitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse

En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, bien que régulièrement assignée à étude, la SAS TEKNIK BAT n’a pas comparu ni n’était représentés lors de l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.

Il sera par ailleurs fait application des dispositions de l’article 472 susvisées.

2. Sur la demande en restitution

En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution .

Il incombe à celui qui réclame la restitution de l’indu de rapporter la preuve qu’aucune dette entre les parties ne justifiait le paiement effectué et donc du caractère indu des paiements effectués.

En l’espèce, il résulte des devis des 16 novembre 2023 et du 13 février 2024 que, pour les travaux de menuiserie, la SAS TEKNIK BAT a facturé une somme totale de 34 151,70 euros, laquelle comprenait notamment la pose d’une étagère traversante pour un montant de 5 863 euros TTC.

Les époux [H] démontrent, en parallèle, avoir réglé à la défenderesse un montant total de 30 956,85 euros, par virements successifs.

Cependant, s’ils font valoir que l’étagère traversante n’aurait pas été réalisée, ils ne présentent aucun élément objectif permettant d’en attester. Les seules pièces versées à cet effet sont en effet des courriers ainsi que des photographies non datées ni circonstanciées, qui n’émanent que deux.

Dès lors, il ne saurait être considéré qu’il existe un indu au titre des travaux de menuiserie.

Il résulte du devis du 31 mai 2023 que, pour des travaux de réalisation de sanitaires et de plomberie, la SAS TEKNIK BAT a facturé une somme totale de 29 196,04 euros. Celui-ci a été rectifié le 26 septembre 2024 pour ramener le cout des travaux à 27 384,68 euros.

Par ailleurs, les époux [H] démontrent avoir, dans les mêmes temps, réglés un total de 29 196,04 euros à ce titre, s’appuyant alors sur le premier devis.

Il s’en déduit que la SAS TEKNIK BAT a bénéficié d’un trop-perçu de 1 811,36 euros qu’elle devra restituer aux époux [H].

Il résulte du devis du 31 mai 2023 que, pour des travaux de réalisation de la cuisine, la SAS TEKNIK BAT a facturé une somme totale de 26 977,37 euros. Celui-ci a été rectifié le 13 février 2024 pour ramener le cout des travaux à 25 850 euros.

Par ailleurs, les époux [H] démontrent avoir, dans les mêmes temps, réglés un total de 26 977,37 euros à ce titre, s’appuyant alors sur le premier devis.

Il s’en déduit que la SAS TEKNIK BAT a bénéficié d’un trop-perçu de 1 127,37 euros qu’elle devra restituer aux époux [H].

Dans ces conditions, compte tenu des développements qui précèdent, il convient de condamner la SAS TEKNIK BAT à payer aux époux [H] la somme totale de 2 938,73 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 02 juillet 2025, en application de l’article 1231-6 du code civil.

3. Sur la demande en paiement au titre des malfaçons

En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, les époux [H] soulignent que des malfaçons ont affecté les travaux réalisés par la SAS TEKNIK BAT. Ils font ainsi valoir que les vernissages étaient tachés et présentaient des salissures, que la porte des WC était déformée et que les rambardes des escaliers étaient non fixées. Ils demandent donc à être indemnisé pour le cout des travaux de reprise effectués par un autre entrepreneur pour un montant de 2 274,80 euros.

Cependant, les demandeurs ne produisent aucun élément objectif permettant de constater ces malfaçons, seuls leurs propres correspondances ainsi que des photographies non datées ni circonstanciées étant produites à ce titre.

Par ailleurs, la production de simples factures pour des travaux ne saurait justifier l’existence de ces malfaçons.

Il convient, dès lors, de débouter les époux [H] de leur demande à ce titre.

4. Sur la demande en dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, les époux [H] ne démontrent pas en quoi leur préjudice qu’ils ont subi ne serait pas indemnisé par les intérêts au taux légal, se contentant d’évoquer la mauvaise foi de la défenderesse en raison de l’absence de paiement.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande des époux [H] à ce titre.

5. Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS TEKNIK BAT aux dépens de l’instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des époux [H] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner la SAS TEKNIK BAT à leur payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

CONDAMNE la SAS TEKNIK BAT à restituer à M. [F] [H] et Mme [T] [V] épouse [H] la somme de 2 938,73 euros au titre d’un trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2025,

DÉBOUTE M. [F] [H] et Mme [T] [V] épouse [H] de leur demande en paiement au titre des malfaçons ;

DÉBOUTE M. [F] [H] et Mme [T] [V] épouse [H] de leur demande en dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SAS TEKNIK BAT aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SAS TEKNIK BAT à payer à M. [F] [H] et Mme [T] [V] épouse [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026, a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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