TJ 77284, 10 juin 2026, RG 25/04667
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Texte de la décision
Min N° 26/00610
N° RG 25/04667 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEVG
S.A. ENEDIS
C/
M. [D] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 juin 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ENEDIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier LE MAILLOUX, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant absent à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noël
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 08 avril 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hervé CASSEL
Copie délivrée
le :
à : Me Olivier LE MAILLOUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 06 avril 2022, la SA ENEDIS a dressé cinq constats de consommation d’électricité en l’absence de contrat de livraison, par le biais de compteurs électriques non répertoriés branchés sur le réseau public et desservant des locaux situés [Adresse 3], [Adresse 4], à [Localité 3], appartenant à M. [D] [M]. Elle a alors procédé à leur mise hors tension.
Par courriers recommandés avec avis de réception délivrés les 10 et 11 juin 2022, la SA ENEDIS a transmis à M. [D] [M] cinq factures pour un montant de 546,56 euros chacune et correspondant à ces compteurs immatriculés 324, 544, 606, 802 et 875.
Le 20 avril 2022, la SA ENEDIS a de nouveau dressé trois constats de consommation d’électricité en l’absence de contrat de livraison, par le biais de trois branchements non répertoriés sur le réseau public, et desservant des locaux situés [Adresse 3], [Adresse 4], à [Localité 3] appartenant à M. [D] [M].
Par courriers recommandés avec avis de réception délivrés les 01er, 3 et 4 juillet 2022, la SA ENEDIS a transmis à M. [D] [M] trois factures pour un montant de 1 132,01 euros chacune et correspondant à ces compteurs immatriculés 606, 802 et 875.
En l’absence de règlement, la SA ENEDIS a, par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, fait assigner M. [D] [M] à l’audience du 10 décembre 2025 du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– condamner M. [D] [M] à lui payer la somme de 546,56 euros à titre de dommages et intérêts pour la consommation d’électricité sans contrat selon la facture no 0321 – 660510718 du 03 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022, date de réception de la mise en demeure du 07 juin 2022, et cela jusqu’à complet règlement ;
– condamner M. [D] [M] à lui payer la somme de 546,56 euros à titre de dommages et intérêts pour la consommation d’électricité sans contrat selon la facture no 0321 – 660510720 du 03 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022, date de réception de la mise en demeure du 07 juin 2022, et cela jusqu’à complet règlement ;
– condamner M. [D] [M] à lui payer la somme de 546,56 euros à titre de dommages et intérêts pour la consommation d’électricité sans contrat selon la facture no 0321 – 660510721 du 03 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2022, date de réception de la mise en demeure du 07 juin 2022, et cela jusqu’à complet règlement ;
- condamner M. [D] [M] à lui payer la somme de 546,56 euros à titre de dommages et intérêts pour la consommation d’électricité sans contrat selon la facture no 0321 – 660510722 du 03 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2022, date de réception de la mise en demeure du 07 juin 2022, et cela jusqu’à complet règlement ;
– condamner M. [D] [M] à lui payer la somme de 546,56 euros à titre de dommages et intérêts pour la consommation d’électricité sans contrat selon la facture no 0321 – 660510723 du 03 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022, date de réception de la mise en demeure du 07 juin 2022, et cela jusqu’à complet règlement ;
– condamner M. [D] [M] à lui payer la somme de 1 132,01 euros à titre de dommages et intérêts pour la consommation d’électricité sans contrat selon la facture no 0321 – 660512781 du 03 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2022, date de réception de la mise en demeure du 28 juin 2022, et cela jusqu’à complet règlement ;
– condamner M. [D] [M] à lui payer la somme de 1 132,01 euros à titre de dommages et intérêts pour la consommation d’électricité sans contrat selon la facture no 0321 – 660512783 du 23 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 01er juillet 2022, date de réception de la mise en demeure du 28 juin 2022, et cela jusqu’à complet règlement ;
– condamner M. [D] [M] à lui payer la somme de 1 132,01 euros à titre de dommages et intérêts pour la consommation d’électricité sans contrat selon la facture no 0321 – 660512784 du 23 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 01er juillet 2022, date de réception de la mise en demeure du 28 juin 2022, et cela jusqu’à complet règlement ;
– condamner M. [D] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de la perte non technique du distributeur, résultant du cout lié au contrôle et au traitement de la consommation d’électricité frauduleuse et sans contrat ;
– condamner M. [D] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
– condamner M. [D] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle seul la SA ENEDIS était représentée, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 04 février 2026 où elle a de nouveau été renvoyée, en l’absence de M. [D] [M], à l’audience du 08 avril 2026.
À cette dernière audience, la SA ENEDIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance et s’en rapporte à celles-ci.
M. [D] [M] ne comparait pas ni n’est représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien que régulièrement assigné à étude et avisé des dates de renvoi d’audience, M. [D] [M] n’a pas comparu ni n’était représenté à aucune des audiences. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code prévoit par ailleurs que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il est constant qu’une faute personnelle résulte d’un fait illicite d’action ou d’abstention qui ne correspond pas au comportement de référence qu’aurait dû adopter une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’engagement de la responsabilité délictuelle suppose la réunion d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux. Pour pouvoir être indemnisé, le préjudice invoqué doit être direct et personnel, certain, et causé par la lésion d’un intérêt licite ou légitime.
En application des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de l’énergie, tout client qui achète de l’électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l’électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d’électricité, et tout consommateur final d’électricité exerce ce droit par site de consommation .
Il en résulte que tout consommateur d’électricité doit se rapprocher d’un fournisseur pour conclure un contrat d’approvisionnement pour encadrer ses consommations.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux du 06 avril 2022 qu’à cette date, un agent assermenté de la SA ENEDIS s’est rendu [Adresse 3], à [Localité 3], suite à un signalement l’informant de l’installation d’une fête foraine sur la commune depuis le 04 avril 2022. En présence de deux techniciens contrôle comptage, il a alors constaté qu’était présent un branchement frauduleux connecté sur le réseau à l’aide de connecteurs au niveau d’une remontée aéro-souterraine de 2,50 mètres. Au pied du poteau électrique se trouvait une première armoire métallique orange contenant un compteur non répertorié au matricule 606 et à l’index 80160.
Une deuxième armoire orange était présente au même endroit. Se trouvait à l’intérieur un compteur électronique au matricule 875 à l’index 133 893, non conforme et non répertorié. Un troisième coffret électrique était attaché au pied du poteau à l’intérieur duquel se trouvait un compteur non répertorié au matricule 544 et à l’index 32356.
De même, il a pu voir qu’un coffret électrique de type S15 était posé directement sur le sol en provisoire, sans fond, et qu’à l’intérieur, se trouvait un compteur électronique au matricule 802 dont il a relevé l’index à 54780, relié au réseau Enedis.
Il a pu également noter la présence d’un branchement frauduleux connecté au réseau dans la grille fausse-coupure sur le bornier, relié à un compteur non répertorié, au matricule 324 et à l’index 94608.
Il ressort encore des procès-verbaux de constat que ces installations étaient reliées à des biens appartenant à M. [D] [M] qui, interrogé sur place, a déclaré ne pas avoir d’autre choix, ayant besoin d’électricité pour la fête foraine.
Le 19 avril 2022, trois nouveaux procès-verbaux de constat ont été dressés dans les mêmes conditions. Il en ressortait que malgré une déconnexion, le 06 avril 2022, en présence de la police municipale, trois nouveaux branchements frauduleux étaient présents. Ils étaient connectés sur le réseau Enedis à l’aide de connecteurs au niveau de la remontée aéro-souterraine, à hauteur de 2,50 mètres. L’armoire orange métallique était toujours en place au pied du poteau électrique, outre un coffret électrique gris sanglé à hauteur d’homme. La déconnexion du réseau était rendue impossible en raison des tensions sur place, dont M. [D] [M].
Il résulte de ces éléments que ce dernier a commis une faute en consommant de l’électricité alors qu’il ne bénéficiait pas d’abonnement. En a résulté un préjudice pour la SA ENEDIS qui n’a pas pu être réglée pour l’électricité consommée.
Afin d’évaluer le montant de l’énergie consommée, la SA ENEDIS s’est basée sur la délibération no 2021-342 de la commission de régulation de l’énergie du 18 novembre 2021 portant décision sur les modalités de calcul de la compensation due par les consommateurs au gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel et d’électricité au titre des consommations sans fournisseur.
Elle justifie donc de l’étendue de son préjudice et il convient par conséquent de condamner M. [D] [M] à lui régler les sommes sollicitées à ce titre, lesquelles porteront intérêts à compter de la date de délivrance de chacune des mises en demeure en application de l’article 1231-6 du code civil.
3. Sur la demande en dommages et intérêts au titre de la procédure de contrôle et de traitement de la consommation d’électricité sans contrat
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SA ENEDIS soutient qu’elle a subi un préjudice distinct à celui d’ores et déjà indemnisé résultant de la mise en place d’une procédure de contrôle et de traitement de la consommation d’électricité sans contrat.
Cependant, force est de constater qu’elle est d’ores et déjà indemnisée à ce titre puisque le calcul de la consommation d’énergie, en application de la délibération du 18 novembre 2021, tient compte des frais d’agent assermenté, d’acheminement, de peines et de soins.
La SA ENEDIS sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
4. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
En l’espèce, la SA ENEDIS soutient qu’elle a été contrainte de multiplier les relances à l’encontre de M. [D] [M], sans y donner suite.
Cependant, elle ne démontre ni ne caractérise le fait que l’opposition du défendeur aurait dégénéré en abus de son droit de se défendre en justice.
Par ailleurs, elle ne démontre pas davantage que l’allocation des intérêts au taux légal ne dédommagerait pas son entier préjudice.
Dans ces conditions, il convient de rejeter sa demande à ce titre.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [D] [M] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA ENEDIS les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner M. [D] [M] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE M. [D] [M] à payer à la SA ENEDIS la somme de 546,56 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la facture no 0321 – 660510718 du 03 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022 ;
CONDAMNE M. [D] [M] à payer à la SA ENEDIS la somme de 546,56 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la facture no 0321 – 660510720 du 03 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022 ;
CONDAMNE M. [D] [M] à payer à la SA ENEDIS la somme de 546,56 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la facture no 0321 – 660510721 du 03 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2022 ;
CONDAMNE M. [D] [M] à payer à la SA ENEDIS la somme de 546,56 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la facture no 0321 – 660510722 du 03 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2022 ;
CONDAMNE M. [D] [M] à payer à la SA ENEDIS la somme de 546,56 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la facture no 0321 – 660510723 du 03 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022 ;
CONDAMNE M. [D] [M] à payer à la SA ENEDIS la somme de 1 132,01 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la facture no 0321 – 660512781 du 03 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2022;
CONDAMNE M. [D] [M] à payer à la SA ENEDIS la somme de 1 132,01 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la facture no 0321 – 660512783 du 23 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 01er juillet 2022 ;
CONDAMNE M. [D] [M] à payer à la SA ENEDIS la somme de 1 132,01 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la facture no 0321 – 660512784 du 23 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 01er juillet 2022 ;
CONDAMNE M. [D] [M] à payer à la SA ENEDIS la somme de 1 132,01 euros à titre de dommages et intérêts au titre la facture no 0321 – 660512784 du 23 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 01er juillet 2022 ;
DÉBOUTE la SA ENEDIS de sa demande en dommages et intérêts pour la perte non technique du distributeur, résultant du cout lié au contrôle et au traitement de la consommation d’électricité frauduleuse et sans contrat ;
DÉBOUTE la SA ENEDIS de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [D] [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [D] [M] à payer à la SA ENEDIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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