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TJ 77284, 10 juin 2026, RG 26/00410


Vérifier : TJ 77284, 10 juin 2026, RG 26/00410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00410
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626a5084f14adac90d4b84

Texte de la décision

14,565 caractères

Min N° 26/00619
N° RG 26/00410 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIXD

S.A. D’HLM CLESENCE

C/
Mme [N] [F]
M. [X] [Q]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 10 juin 2026

DEMANDERESSE :

S.A. D’HLM CLESENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Madame [N] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante

Monsieur [X] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. LEUTHEREAU Noël, Magistrat
Greffier : Madame DEMILLY Florine, Greffière

DÉBATS :

Audience publique du : 08 avril 2026

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY

Copie délivrée
le :
à : Madame [N] [F] + Monsieur [X] [Q]

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 18 septembre 2024, ayant pris effet le même jour, la SA CLÉSENCE a donné à bail à Mme [N] [F] et M. [X] [Q] un logement [Adresse 4], Bâtiment 1, rez-de-chaussée, appartement no 1-101, à [Localité 3], pour un loyer mensuel initial de 835,81 euros, des provisions mensuelles sur charges de 70,03 euros, outre un dépôt de garantie de 835,81 euros.

Par contrat distinct du même jour, à effet au 18 septembre 2024, la SA CLÉSENCE a donné à bail à Mme [N] [F] et M. [X] [Q] un emplacement de stationnement situé parking sous-sol double, [Adresse 5] à [Localité 3], pour un loyer mensuel initial de 40 euros, des provisions mensuelles sur charges de 3 euros, outre un dépôt de grantie de 40 euros.

Invoquant des impayés, la SA CLESENCE a, par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, fait signifier à Mme [N] [F] et M. [X] [Q] un commandement d’avoir à payer la somme de 3 191,87 euros au titre des loyers et des charges.

Par actes de commissaire de justice du 19 décembre 2025, la SA CLÉSENCE a fait assigner Mme [N] [F] et M. [X] [Q] à l’audience du 08 avril 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– constater l’acquisition de la clause résolutoire des deux baux ;
– ordonner l’expulsion immédiate de corps et de biens de Mme [N] [F] et M. [X] [Q] et celle de tout occupant de leur chef des locaux qu’ils occupent à cette adresse, au besoin avec le concours de la force publique, de déménageurs et d’un serrurier ;
– condamner solidairement Mme [N] [F] et M. [X] [Q] à lui payer la somme de 6 128 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges, montant arrêté au mois de novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
– condamner solidairement Mme [N] [F] et M. [X] [Q] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et charges conventionnels à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
– condamner in solidum Mme [N] [F] et M. [X] [Q] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l’audience du 08 avril 2026, la SA CLÉSENCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à 9 301,18 euros selon le décompte arrêté au 02 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse. Elle précise qu’aucune reprise du versement du loyer n’a été effectuée depuis le mois de juillet 2025.

Mme [N] [F] et M. [X] [Q] ne comparaissent pas ni ne sont représentés.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution des défendeurs

En application de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, bien que régulièrement assignés à personne par actes de commissaire de justice du 19 décembre 2025, Mme [N] [F] et M. [X] [Q] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.

Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.

2. Sur la recevabilité de la demande en résiliation

En application des II et IV de l’article 24 de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou prononcé de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement.

En l’espèce, la SA CLÉSENCE justifie avoir saisi la CCAPEX par courrier recommandé avec avis de réception délivré le 26 septembre 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation du 19 décembre 2025.

Aux termes des III et IV de l’article 24 de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur au jour de l’assignation, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.

En l’espèce, la SA CLÉSENCE justifie qu’une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-et-Marne par voie électronique le 05 janvier 2026, soit plus de six semaines avant la première audience.

La SA CLÉSENCE est dès lors recevable en sa demande en résiliation.

3. Sur la demande en paiement au titre de la dette locative

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

L’article 24 de la même loi prévoit que le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

L’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, les baux signés le 18 septembre 2024, le commandement de payer délivré le 25 septembre 2025 et le décompte de la créance actualisé au 02 avril 2026, démontrent l’existence d’un arriéré de loyers et charges dû par les locataires au bailleur. Les baux prévoient par ailleurs, en leur article 1 d) la solidarité des locataires dans l’ensemble de leurs obligations.

Le bailleur invoque une dette locative s’établissant à un total de 9 301,18 euros au 02 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse, montant prenant en compte les loyers et les charges dus pour le logement et l’emplacement de stationnement dont ont été déduits les sommes versées par les locataires ainsi que les frais de contentieux.

La dette est ainsi justifiée et il convient, dès lors, de condamner solidairement Mme [N] [F] et M. [X] [Q] à payer à la SA CLÉSENCE la somme de 9 301,18 euros au titre de la dette locative pour le logement et l’emplacement de stationnement, selon le décompte arrêté au 02 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 128 euros à compter 19 décembre 2025, date de l’assignation, conformément à la demande du bailleur et aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision.

4. Sur la résiliation du contrat de bail

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 24 I de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail, dispose que si une clause du contrat de bail d’habitation prévoit la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement du loyer et des charges, elle ne peut jouer qu’après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux durant six semaines consécutives.

En l’espèce, les contrats de bail du 18 septembre 2024 comportent, en son article 2. f) s’agissant du logement et en son article 2. e) s’agissant de l’emplacement de stationnement, une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à l’échéance des loyers et charges au terme convenu, le bail sera résilié de plein droit six semaines après un commandement de payer resté infructueux.

Par acte délivré le 25 septembre 2025, la SA CLÉSENCE a fait commandement à Mme [N] [F] et M. [X] [Q] de payer la somme de 3 191,87 euros au titre des loyers et charges de retard, visant les clauses résolutoires insérées aux baux.

Il résulte du décompte versé aux débats que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines suivant la signification de ce dernier.

Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont donc été réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation des baux à compter du 07 novembre 2025.

Partant, Mme [N] [F] et M. [X] [Q] étant occupants sans droit ni titre depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire, la SA CLÉSENCE sera autorisée à faire procéder à leur expulsion à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, des délais réduits n’étant pas justifiés par la bailleresse qui ne justifie ni n’argue de la mauvaise foi des locataires ou de l’introduction dans les lieux par manœuvres, menaces, voie de fait ou contrainte puisqu’ils y sont entrés au terme d’un bail locatif.

Le sort du mobilier garnissant le logement sera régi par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

En application des articles 1730 et 1240 du code civil, Mme [N] [F] et M. [X] [Q] seront condamnés in solidum à payer à la bailleresse une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 06 novembre 2025 égale au montant des loyers du logement et de l’emplacement de stationnement augmentés des charges qui auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.

5. Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Mme [N] [F] et M. [X] [Q] aux dépens de l’instance.

Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de le condamner à payer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande de la SA CLÉSENCE formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

DÉCLARE la SA CLÉSENCE, recevable en sa demande de résiliation du bail ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire des baux conclu le 18 septembre 2024 entre la SA CLÉSENCE, d’une part, et Mme [N] [F] et M. [X] [Q], d’autre part, portant sur le logement sis [Adresse 6], rez-de-chaussée, appartement no 1-101, à [Adresse 7] ([Adresse 8] ainsi que l’emplacement de stationnement sis parking sous-sol double, [Adresse 9], sont réunies à la date du 07 novembre 2025, et qu’en conséquence, les baux se trouvent résiliéq de plein droit à cette date ;

ORDONNE à Mme [N] [F] et M. [X] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

AUTORISE la SA CLÉSENCE, à défaut de départ volontaire des lieux ou de meilleur accord entre les parties, à faire procéder à l’expulsion de Mme [N] [F] et M. [X] [Q] et de tous occupants de leur chef des lieux loués, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles étant régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE in solidum Mme [N] [F] et M. [X] [Q] à payer à la SA CLÉSENCE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et charges du logement et de l’emplacement de stationnement si les baux s’étaient poursuivis, de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;

CONDAMNE solidairement Mme [N] [F] et M. [X] [Q] à verser à la SA CLÉSENCE la somme de 9 301,18 euros, au titre de la dette locative, composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 02 avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 128 euros à compter du 19 décembre 2025, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE in solidum Mme [N] [F] et M. [X] [Q] aux dépens ;

DÉBOUTE la SA CLÉSENCE de sa demande à l’encontre de Mme [N] [F] et M. [X] [Q] au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026, a été signé par le président et la greffière.

La greffière Le juge des contentieux et de la protection

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