TJ 77284, 21 juill. 2026, RG 26/03879
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Texte de la décision
Dossier N° RG 26/03879 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER5C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03879 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER5C
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 avril 2024 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [L] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 juillet 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [L] [W], notifiée à l’intéressé le 16 juillet 2026 à 17h09 ;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 19 juillet 2026, reçue et enregistrée le 19 juillet 2026 à 16h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [L] [W], né le 01 Janvier 1997 à [Localité 2] (PAKISTAN), de nationalité Pakistanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [A] [F], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, assermenté pour la langue ourdou déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me CAMUS ( Cabinet GABET SCHWILDEN) avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;
- M. [L] [W] ;
Dossier N° RG 26/03879 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER5C
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE et D’IRRECEVABILITE
Le conseil de M. [L] [W] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
- l’irrégularité du placement en garde à vue pour soustraction à une mesure d’éloignement en l’absence de preuve d’un précédent placement en rétention ou une mesure d’assignation à résidence qui n’aurait pas été respectée ;
- le caractère non crédible des mentions horaires figurant en procédure et empêchant le contrôle du juge ;
- la notification tardive des droits attachés à la mesure de garde à vue ;
- l’impossible notification de la mesure de rétention, des droits, voies et délais de recours qui y sont attachés dans un délai inférieur à une minute.
Le conseil soutient également que la requête est irrecevable aux motifs suivants :
- le défaut de production de la fiche FPR laissant apparaitre la mesure d’éloignement de l’intéressé et une partie des pages du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) ;
- le défaut de copie d’une registre actualisé et émargé (absence de signature actualisée et absence des diligences).
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du placement en garde à vue pour soustraction à une mesure d’éloignement en l’absence de preuve d’un précédent placement en rétention ou une mesure d’assignation à résidence qui n’aurait pas été respectée :
En vertu de l’article 62-2 du code de procédure pénale, “la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs”.
Si le séjour irrégulier en France n’est plus un délit depuis son abrogation par l’article 8 de la loi 2012-1560 du 31 décembre 2012, il demeure qu’en matière de droit des étrangers, deux délits passibles d’une peine d’emprisonnement peuvent justifier un placement en garde à vue :
- le maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une décision d’éloignement défini et réprimé par l’article L 824-3 du CESEDA ;
- le non respect d’une assignation à résidence par étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement défini et réprimé par l’article L 824-4 du CESEDA.
En l’espèce, la chronologie de la procédure permet de constater que M. [L] [W] a été contrôlé par les agents interpellateurs alors qu’il était passager d’un véhicule et dépourvu d’une ceinture de sécurité. C’est pour cette raison plausible de soupçonner qu’il a commis une infraction contraventionnelle que l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle d’identité à l’occasion de laquelle il a remis un passeport pakistanais sans justifier cependant de son droit au séjour. La consultation du Fichier des Personnes Recherchées fait ressortir une fiche de recherche rapportant l’existence d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. L’intéressé a dès lors été interpellé et présenté à un officier de police judiciaire pour placement en garde à vue sur ce fondement.
Le tribunal relève que la consultation du FPR, fichier qui n’est du reste pas versé en procédure privant ainsi le juge du siège d’un entier contrôle dans ce cas d’espèce, n’a pas révélé un maintien sur le territoire français après un précédent placement en rétention ou une assignation à résidence mais seulement l’existence d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Force est de constater que la seule soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français ne constitue pas un délit passible d’une peine d’emprisonnement susceptible de justifier un placement en garde à vue mais un état de fait extérieur à toute considération pénale pouvant cependant justifier un placement en retenue administrative aux fins de vérification du droit au séjour.
Il s’ensuit que le moyen sera accueilli favorablement, sans examen plus avant des autres moyens.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.
PAR CES MOTIFS,
DISONS faire droit au moyen de nullité ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1].
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [L] [W], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [L] [W] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Juillet 2026 à 13 h 20
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 21 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
- NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/03879 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER5C - M. [L] [W]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 21 juillet 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 21 juillet 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 21 juillet 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
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