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TJ 77284, 21 juill. 2026, RG 26/03897


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Date
21/07/2026
Numéro
26/03897
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626aa684f14adac90d4dc5

Texte de la décision

14,196 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 21 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03897 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER6C

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’ Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution;

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 16 juillet 2026 par le préfet du VAL DE MARNE faisant obligation à M. [G] [D] [A] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 juillet 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [G] [D] [A], notifiée à l’intéressé le 16 juillet 2026 à 18h50 ;

Vu le recours de M. [G] [D] [A], né le 14 Février 2001 à LISBONNE, de nationalité Portugaise daté du 17 juillet 2026, reçu et enregistré le 17 juillet 2026 à 15h51 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;

Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 20 juillet 2026, reçue et enregistrée le 20 juillet 2026 à 15h05, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [G] [D] [A], né le 14 Février 2001 à [Localité 1],
de nationalité Portugaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me ZERAD ( Cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [G] [D] [A] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [G] [D] [A] enregistré sous le N° RG 26/03897 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER6C et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/03896 ;

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
- l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
- l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;

Sur le moyen tiré de l’absence d’examen de la possibilité d’assignation à résidence :

Il y a lieu de rappeler que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.

Le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision.

En l'espèce, l'arrêté querellé se borne à retenir pour justifier le placement en rétention que M. [G] [D] [A] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 16 juillet 2026 prononcée par le préfet de Val de Marne, qu’il existe un risque de fuite au regard de son comportement, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il est dépourvu de document d’identité ou de voyage et ne justifie pas d’une adresse fixe et stable alors qu’il en avait la possibilité pendant le temps de la garde à vue, qu’enfin, il ne ressort d’aucun élément du dossier que M.[G] [D] [A] présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s’opposerait à un placement en rétention.

Les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. Le préfet retient également l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’intérêt fondamental de la société française fondée sur un placement en garde à vue pour des faits de participation à un attroupement et violences sur personnalité dépositaire de l’autorité publique.

1) Sur la menace à l’ordre public :

La caractérisation de la menace à l’ordre public ne saurait être retenue en l’espèce sans recourir à une lecture extensive de la notion abstraite de la menace à l’ordre public dès lors que l’intéressé a fait l’objet d’une convocation devant le tribunal pour enfant pour des faits d’agression sexuelles commis entre janvier 2012 et décembre 2017. Pour autant, il convient de constater la date des faits, l’age de l’intéressé et lamodalité de poursuite du procureur, étant ajouté que d’une part l’intéressé n’a pas d’autre signalisation au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) ni condamnations, et qu’il bénéficie de la présomption d’innocence, et qu’ainsi les éléments du dossiers ne sauraient revêtir à eux seuls les caractéristiques d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’intérêt fondamental de la société française.

2) Sur les garanties de représentation telles que connues par le préfet :

Par ailleurs, c’est à tort que le préfet retient dans son arrêté que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. En effet, M. [G] [D] [A] s’est présenté aux forces de l’ordre sur convocation, accompagné de ses parents lesquels ont été entendus et ont indiqué qu’il vivait chez eux et travaillait,qu’il ne leur a pas été demandé d’en justifier, qu’il était en possession de sa carte nationale d’identité présente dans sa fouille.

Il s’en suit que c’est sans prendre en considération ces déclarations que la décision a été prise dès lors que ces éléments auraient pu permettre au préfet d’effectuer toutes diligences pour inviter l’intéressé à justifier de ces éléments dans le but de l’assigner à résidence en vue de son éloignement, l’intéressé n’ayant pas été avisé pendant les auditions de la possibilité qu’il soit placé en rétention.

Le tribunal relève que l’intéressé a effectué un recours devant le tribunal administratif de sorte qu’il ne peut lui être reproché de refuser de quitter le territoire national.

Il se déduit de ces circonstances et des pièces du dossier connues du préfet que c’est à tort que le préfet a estimé insuffisantes ses garanties de représentation et l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. En conséquence l'arrêté de placement en rétention ne répond pas aux conditions prévues par la loi dans des conditions qui portent une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé.

Il s’en suit que la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [G] [D] [A] est irrégulière.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/03896 et celle introduite par le recours de M. [G] [D] [A] enregistré sous le N° RG 26/03897 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER6C ;

DÉCLARONS le recours de M. [G] [D] [A] recevable ;

DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [G] [D] [A] irrégulière ;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [G] [D] [A] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [D] [A].

RAPPELONS à M. [G] [D] [A] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Juillet 2026 à 16  h 10

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 21 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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