TJ 77284, 7 juill. 2026, RG 26/03220
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Texte de la décision
- N° RG 26/03220 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER7U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
Minute n°26/00675
N° RG 26/03220 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER7U
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 07 JUILLET 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société S.C.I BEBE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sarah MELKI CAROUBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [F] [T] [X]
née le 18 Juin 1987 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [V] [K] [D]
né le 04 Décembre 1986 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Farida AMIRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré : M. LEUTHEREAU, Magistrat statuant comme Juge Unique
GREFFIER
Lors du délibéré : Madame DEMILLY, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LEUTHEREAU, Président, ayant signé la minute avec Madame DEMILLY, Greffière ;
LE TRIBUNAL
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de Maître Sarah MELKI en date du 07 juillet 2026;
Vu le jugement rendu par le Tribunal le 11 mars 2026 sous le numéro RG 25/03086 ;
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu que dans sa requête, Maître Sarah MELKI fait valoir que le jugement précité est affecté d’une erreur matérielle en ce sens que son dispositif mentionne une indemnité mensuelle d’occupation “d’un montant égal à celui des loyer ( soit 780,79 euros au 01er janvier 2026) et charges”alors qu’il s’élevait à 1 780 euros ;
Attendu qu’en réalité, contrairement à ce que mentionne la requête, 1 780 euros correspond au loyer, charges comprises, au jour de la conclusion du bail et qu’en dernier lieu, au 01er janvier 2026, il s’élevait à 1 723,82, hors charges, comme il est exposé dans les motifs de la décision ;
Qu’il s’agit effectivement là d'une erreur matérielle affectant le dispositif de la décision qui peut être rectifiée selon la procédure prévue par l'article 462 précité ;
Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête mais selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision, en tenant compte du loyer réel, hors charges, au 01er janvier 2026, soit 1 723,82 euros ;
Que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel si le jugement rectifié n’est pas passé en force de chose jugée ou de pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, par mise à disposition au greffe :
RECTIFIE le jugement rendu le 11 mars 2026 sous le numéro RG 25/03086 en ce sens qu’il convient de le rectifier de la façon suivante :
CONDAMNE solidairement M. [V] [K] [D] et Mme [F] [T] [X] épouse [K] [D] à payer à la SCI BEBE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui des loyer (soit 1 723,82 euros au 01er janvier 2026) et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
au lieu de :
CONDAMNE solidairement M. [V] [K] [D] et Mme [F] [T] [X] épouse [K] [D] à payer à la SCI BEBE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui des loyer (soit 780,79 euros au 01er janvier 2026) et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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