TJ 77284, 22 juill. 2026, RG 26/03926
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Texte de la décision
Dossier N° RG 26/03926
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 22 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03926
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 juin 2024 par le préfet de [Localité 1] faisant obligation à M. [K] [H] [O] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 juillet 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [K] [H] [O] [C], notifiée à l’intéressé le 18 juillet 2026 à 18h35 ;
Vu le recours de M. [K] [H] [O] [C] daté du 20 juillet 2026, reçu et enregistré le 21 juillet 2026 à 17h10 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 21 juillet 2026, reçue et enregistrée le 21juillet 2026 à 11h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] [H] [O] [C], né le 14 Novembre 2004 à [Localité 2],
de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Abdou DJAE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me GRIZON ( Cabinet ACTIS) avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [K] [H] [O] [C] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/03922 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER77 et celle introduite par le recours de M. [K] [H] [O] [C] enregistré sous le N° RG 26/03926
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu a soulevé in limine litis les moyens suivants :
- l’intéressé a été interpellé et placé en retenue ensuite de sa levée d’écrou pour vérifier son droit au séjour alors que cette vérification a nécessairement eu lieu pendant la procédure pénale à l’origine de son incarcération ;
- son contrôle en sortie de détention n’est pas justifié par des réquisitions utiles du procureur de la République.
Conformément à l’article L812-2 al 1 et 2 du CESEDA, les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
En l’espèce, l’élément d’extranéité était régulièrement établi comme découlant de la fiche de levée d’écrou du 18 juillet 2026 à 10H10 et de sortie de l’établissement pénitentiaire et de l’information relative à la nationalité algérienne de l’intéressé, délivrée aux agents de police selon laquelle l’intéressé était libérable ce jour. Il s’ensuit que le contrôle et l’interpellation le même jour à 10H15 étaient parfaitement justifiés aux fins de vérification de la situation administrative de l’intéressé au regard de la législation relative au droit au séjour.
En effet, la jurisprudence retient que la fiche dont disposait l’officier de police judiciaire constitue un élément d’information objectif extérieur à la personne au sens du texte précité pouvant justifier qu’il vérifie son identité et sa situation administrative sans avoir procédé à un contrôle aléatoire d’identité, peu important que l’élément objectif n’ait pas été constaté aux temps et lieu du contrôle et que l’officier de police judiciaire ait eu connaissance antérieurement de la situation de l’intéressé (Civ. 1ère 10 juillet 2024, pourvoi n°23-23.561).
Par ailleurs, que l’article 813-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son premier alinéa dispose que : “l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2 “.
Quelles que soient les circonstances, un officier de police judiciaire peut régulièrement décider de retenir une personne pour procéder à la vérification de son droit de circulation et de séjour dès lors que l’intéressé, dont l’extranéité est régulièrement établie, n’a pu présenter les documents sous couvert desquels il serait autorisé à circuler ou résider en France (Civ. 1ère 2 avril 2014 pourvoi n° 13-50.036).
Il résulte de ce texte que la retenue administrative a non seulement pour objet l’examen du droit de circulation ou de séjour de l’étranger mais également celui de la notification des décisions administratives.
En l’espèce la mesure de retenue dont l’intéressé a fait l’objet a été consacrée à son audition administrative et à la notification de son placement en rétention. Elle ne saurait dès lors être jugée irrégulière dès lors que la tenue d’une audition administrative aurait pu justifier que le préfet prenne une décision différente et s’est révélée par conséquent favorable à l’intéressé qui a pu faire valoir des droits dans un cadre légal préférable à une simple mise à disposition.
Sur l’utilisation d’un procédé déloyal, il appartient à l’intéressé de démontrer l’usage d’un stratagème délibérément trompeur, qui constituerait un piège pour l’intéressé. Or, il résulte de l’examen de la chronologie des faits que l’interpellation est intervenue sans stratagème et dans des circonstances qui ne sont pas prohibées.
Dès lors, les moyens seront rejetés.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Le conseil du retenu soulève l’insuffisante motivation de l’arrêté et l’absence de notification préalable de la décision d’éloignement, la signature apposée sur celle-ci n’étant pas celle du retenu. Il se prévaut de garanties de représentation, son cousin attestant pouvoir l’héberger à [Localité 3].
Par ailleurs, il sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
- l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
- l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
et se désiste des autres moyens.
Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L’article L. 731-1 du même code prévoit quant à lui que « l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. »
Le retenu estime que la décision de placement en rétention est dépourvue de base légale, en ce que l’obligation de quitter le territoire du 7 juin 2026 du préfet de la [Localité 1] sur la base duquel il a été rendu ne lui a pas valablement été notifiée. Ainsi, l’absence de caractère exécutoire de l’arrêté priverait de base légale la décision de placement en rétention.
Il résulte des documents transmis par l’autorité préfectorale, que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national du 7 juin 2026 a été signé et que l’intéressé conteste aujourd’hui sa signature.
Pour autant, il sera rappelé que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Statuer sur la validité de la notification de l’arrêté faisant obligation de quitter le territoire national excèderait les pouvoirs de la précédente juridiction. En effet, l’appréciation de ce contentieux relève exclusivement du juge administratif, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Aussi, il sera considéré que la règle portant sur la notification de l’arrêté visé, et donc l’appréciation du caractère exécutoire de cet acte, relève du droit administratif et donc du contrôle du juge administratif.
Aussi, le moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [H] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 7 juin 2026, prononcée par le préfet de la [Localité 1] qu’il:
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes de représentation pour s’être soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement du 7 juin 2026,
- n’a pas justifié d’un lieu de résidence effective ou permanente
- ne manifeste aucune intention de quitter volontairement le territoire franças
ne prouve pas disposer de ressources suffisantes en vue d’organiser son voyage lui-même,
Par ailleurs, les dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
L''appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015).
La menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public. La procédure révèle en effet à la lecture de la fiche pénale la condamnation par le tribunal correctionnel de Paris 9 septembre 2025 18 mois d’emprisonnement pour violences aggravées par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours avec interdiction d’entrer en relation avec la victime pendant 3 ans et interdiction de détenir ou porter une arme, faits récents et particulièrement graves qui ont valu son placement en détention provisoire dès le 1er juillet 2025.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, l’attestation de son cousin n’étant pas de nature à justifier un lieu de résidence effective ou permanente, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [H], le préfet du Val de Marne a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le préfet du Val de Marne au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que le préfet du Val de Marne estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel le 18 juillet 2026 à 18h04.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N°N° RG 26/03922 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER77 et celle introduite par le recours de M. [K] [H] [O] [C] enregistrée sous le N° RG 26/03926;
DÉCLARONS le recours de M. [K] [H] [O] [C] recevable ;
REJETONS le recours de M. [K] [H] [O] [C] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [K] [H] [O] [C]
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [H] [O] [C] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 22 juillet 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Juillet 2026 à 19h30
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 22 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.