TJ 77284, 23 juill. 2026, RG 26/03946
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Texte de la décision
Dossier N° RG 26/03946
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03946
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 04 avril 2024 par le préfet de SEINE-[Localité 1] faisant obligation à M. X se disant [F] [I] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 juillet 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. X se disant [F] [I] [V], notifiée à l’intéressé le 18 juillet 2026 à 17H06 ;
Vu le recours de M. X se disant [F] [I] [V] daté du 22 juillet 2026 , reçu et enregistré le 22 juillet 2026 à 16h56 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 22 juillet 2026, reçue et enregistrée le 22 juillet 2026 à 12H25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [F] [I] [V], né le 09 Avril 1982 à [Localité 2], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me MATHIEU ( Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] ;
- M. X se disant [F] [I] [V] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/03940 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESAX et celle introduite par le recours de M. X se disant [F] [I] [V] enregistré sous le N° RG 26/03946 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Le conseil du retenu soutient que l’arrêté de placement en rétention est dépouvu de base légale au motif qu’il est fondé sur l’obligation de quitter le territoire français en date du 4 avril 2024 prise par le préfet de Seine Saint Denis, décision qui a été annulée par le tribunal administratif de Melun par un jugement en date du 24 mars 2025 versé aux débats.
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: “l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.”
L’article L.731-1 1° prévoit notamment le cas dans lequel “l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé”.
En l’espèce, l’arrêté portant placement en rétention édicté le 18 juillet 2026 se fonde sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 4 avril 2024 du préfet de la Seine Saint Denis à l’égard de l’intéressé qui a été annulé par l’article 1 du jugement du tribunal administratif de Melun du 24 mars 2025, dont le caractère définitif n’est pas contesté et alors qu’aucune autre décision d’éloignement n’est visée par l’arrêté de placement en rétention, étant en outre observé que la copie du registre mentionne uniquement l’obligation de quitter le territoire du 4 avril 2024.
Dès lors, le moyen sera accueilli favorablement et l’arrêté déclaré irrégulier pour défaut de base légale.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistré sous le N°N° RG 26/03940 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESAX et celle introduite par le recours de M. X se disant [F] [I] [V] enregistrée sous le N° RG 26/03946 ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [F] [I] [V] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. X se disant [F] [I] [V] irrégulière ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [F] [I] [V];
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. X se disant [F] [I] [V] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. X se disant [F] [I] [V] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Juillet 2026 à 14 h 35
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 23 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 23 juillet 2026.
L’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 23 juillet 2026.
L’avocat de la personne retenue,
Dossier N° RG 26/03946
- NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/03946 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESAX - M. X se disant [F] [I] [V]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 23 juillet 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 23 juillet 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 23 juillet 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
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