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TJ 77284, 23 juill. 2026, RG 26/03904


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Date
23/07/2026
Numéro
26/03904
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD Hospitalisation
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626b8b84f14adac90d542a

Texte de la décision

7,464 caractères

- N° RG 26/03904 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER6V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice - [Adresse 1]

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 26/03904 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER6V - M. [M] [Y]
Ordonnance du 23 juillet 2026

AUTEUR DE LA SAISINE :

Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par madame [I] [K], sous-préfète, directrice de cabinet
élisant domicile : Hôtel de la Préfecture - Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité - [Adresse 2],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [M] [Y]
né le 25 Mars 1985 à , sans domicile fixe
en hospitalisation complète depuis le 15 juillet 2026 au centre hospitalier de [Etablissement 1], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.

comparant, assistée de Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]

absent à l’audience

PARTIE INTERVENANTE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Etablissement 1],
agissant par M. [C] [Z] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Etablissement 1] : [Adresse 3],

non comparant, ni représenté.

- N° RG 26/03904 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER6V
Nous, Noël LEUTHEREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par arrêté préfectoral du 15 juillet 2026,le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète, de M. [M] [Y], effective le même jour, au vu d'un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l'intéressé s’avéraient dangereux pour lui-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 18 juillet 2026 à l’issue de la période d’observation.

Le 20 juillet 2026, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [M] [Y].

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 23 juillet 2026.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

M. [M] [Y] a contesté sa venue au GHEF de [Localité 1] mais pas le principe de son hospitalisation.

Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 23 juillet 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la régularité de la procédure :

Lors de l’audience, le conseil de M. [H] [G] a fait valoir que l’arrêté d’admission du patient en date du 15 juillet 2026 n’était pas signé.

Cependant, il résulte des certificats médicaux des 24h et 72h que M. [H] [G] a été informé de ses droits à contester cet arrêté. Par ailleurs, l’arrêté de maintien en hospitalisation complète du 20 juillet 2026 est bien signé. Dès lors, aucun grief n’est justifié, pas plus qu’il n’a été invoqué.
- N° RG 26/03904 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER6V

Sur le fond :

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [M] [Y] a été hospitalisé le 15 juillet 2026 à la suite d’un passage à l’acte hétéro agressif sur un passant dans un contexte d’interprétation délirante. En entretien, le contact est méfiant avec une tension interne. Il présente un délire de persécution à l’encontre des homosexuels et d’inconnus dans la rue. Il menace de passer à l’acte agressif. Il est convaincu d’être filmé par des inconnus depuis plusieurs jours car il se dit acteur. Il a un automatisme mental avec le devinement de la pensée. Il ne critique aucun de ses troubles. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 20 juillet 2026, notant qu’il est calme mais que son discours est peu inforrmatif avec élements contradictoires. Son histoire de famille change à chaque entretietieen, qu’il persiste dans des idées délirantes, qu’il est intolérant à la frustration et est facilemet irritable, et qu’il est dans le déni des troubles, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient en l'absence de changement significatif à ce jour, et du déni partiel des troubles.

A l'audience, la situation du patient présente peu d'évolution apparente, M. [M] [Y], n'exprimant pas une réelle reconnaissance de ses troubles et, partant, une pleine adhésion aux soins.

En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [M] [Y] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.

En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026,

REJETTE le moyen de nullité soulevé;

ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [M] [Y] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Etablissement 1] (Seine-et-Marne) ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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