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TJ 77288, 22 juill. 2026, RG 25/05923


Vérifier : TJ 77288, 22 juill. 2026, RG 25/05923 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
25/05923
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab3 Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626bc484f14adac90d559a

Texte de la décision

7,584 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

AFFAIRE N° RG 25/05923
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IIH2
Affaire : Monsieur [T] [R]
Madame [D] [R] née [S]

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026

Après débats à l’audience du 22 mai 2026 ;

Président : Natalène MOUNIER, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
En présence d’[G] [N], auditrice de justice
Greffier : Keyura LEBORGNE

PARTIES DEMANDERESSES

Monsieur [T] [R]
né le 25/12/1966
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne

Madame [D] [R] née [S]
née le 22/11/1970
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

PARTIES DEFENDERESSES

FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE
réf : 6097985V/16
Direction Production Ile de France
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

[1] Chez [2]
réf : 43018554504100
Service Surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

CAF DE SEINE ET MARNE
réf : indû PPA plus de 25 ans
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[3] Chez [4]
réf : 41583210029009, 41583210029006
Agence Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[4]
réf : 41583210022100
Agence Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 juin 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [T] [R] et Madame [D] [S] épouse [R] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 25 septembre 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 767 € et a imposé le rééchelonnement des créances sur 69 mois.

La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Monsieur [T] [R] et Madame [D] [S] épouse [R] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 3 octobre 2025.

Monsieur [T] [R] et Madame [D] [S] épouse [R] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 octobre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 7 novembre 2025, les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 22 mai 2025.

Monsieur [T] [R] est présent. Interrogé sur ses ressources et charges, il confirme les éléments retenus par la commission de surendettement dans son état descriptif de situation. Il explique qu’il envisage de prendre sa retraite avant l’âge légal, du fait de problèmes de santé, avec pour conséquence une baisse de ressources.

Madame [D] [S] épouse [R] est absente.

Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.

La décision est mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.

Il est donc recevable.

II. Sur le bien fondé de la contestation

Sur la situation financière
Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

En l’espèce, Monsieur [T] [R] a confirmé à l’audience le montant des ressources et charges retenues par la commission de surendettement.

Dès lors, aucun élément ne permet de retenir une mensualité de remboursement différente.

La perspective d’un départ en retraite, à une date inconnue et dans des conditions financières également indéterminées à ce stade, ne peut être prise en compte dans le cadre des mesures imposées. Cette circonstance, lorsqu’elle se produira, justifiera le dépôt d’un nouveau dossier de surendettement par les débiteurs, afin de voir réévaluer leur situation et de permettre l’adoption de nouvelles mesures.

Ainsi, la situation des débiteurs apparaît conforme à l’appréciation effectuée par la commission.

Il convient de débouter Monsieur [T] [R] et Madame [D] [S] épouse [R] de leur recours.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [T] [R] et Madame [D] [S] épouse [R] ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [R] et Madame [D] [S] épouse [R] de leur contestation ;

DIT que la situation de surendettement de Monsieur [T] [R] et Madame [D] [S] épouse [R] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.
 
La greffière La vice-présidente

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