TJ 77288, 22 juill. 2026, RG 25/02780
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/02780
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICR7
Affaire : Madame [F] [J] née [O]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
Après débats à l’audience du 22 mai 2026 ;
Président : Natalène MOUNIER, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
En présence d’Anaïs BEAUPRES [U], auditrice de justice
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [N] [E]
réf : garde d’enfants
[Adresse 2]
[Localité 2], non comparante, ni représentée
PARTIES DEFENDERESSES
Madame [F] [J] née [O]
née le 24/01/1980
[Adresse 3]
[Localité 3], comparante en personne
TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES
réf : 077029891240074720
[Adresse 4]
[Localité 4], non comparante, ni représentée
TRESORERIE HOP.SUD SEINE ET MARNE
réf : 43200/2024/37393063612
[Adresse 5]
[Localité 3], non comparante, ni représentée
[1] CHEZ SYNERGIE
réf : 146289726200020172303, 146289661400051925933
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[2] (EX NEMO)
réf : 14757543, 14864569
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
SELARL L-AVOCATE
réf : 20220848 factures F20220848+F2301/12
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[3] CHEZ INTRUM JUSTITIA
réf : 5049071833
Pôle Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
CAISSE FEDERALE DE [4] Chez [5]
réf : 102780645000022315901
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
ENGIE CHEZ [6]
réf : 520690031/V028156364
Service Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [7]
réf : 82084212772
[8]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
SCI [9]
réf : anciens loyers
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par [F] [J] née [O] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Cette décision a été notifiée à [N] [E], créancière, le 4 avril 2025.
Le 6 mai 2025, [N] [E], créancière, a adressé un courrier recommandé avec avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement, sollicitant le remboursement de sa créance.
Le 28 mai 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à [N] [E], créancière, le 3 juin 2025.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au tribunal judiciaire de Melun, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 9 janvier 2026.
A cette audience, le juge a soulevé l’irrecevabilité du recours portant sur la décision de recevabilité, formé hors délai.
S’agissant de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, [N] [E], comparante, indique ne pas en avoir reçu notification.
L’affaire a été renvoyée pour permettre de vérifier la date de notification de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 22 mai 2026, [N] [E] n’a pas comparu.
[F] [J] née [O] est présente.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 22 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, le courrier adressé par [N] [E] au secrétariat de la commission de surendettement, s’il est considéré comme un recours sur la décision de recevabilité, a été formé hors délai.
Il ne peut davantage être considéré comme un recours sur les mesures imposées, ayant été adressé avant la décision de rétablissement personnel et sa notification.
Dès lors, le recours de [N] [E] sera dit irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours de [N] [E] ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.
La greffière La vice-présidente
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