TJ 77288, 23 juill. 2026, RG 26/00104
Vérifier : TJ 77288, 23 juill. 2026, RG 26/00104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00104 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-ILKF
Minute signée électroniquement
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 23 JUILLET 2026
S.C.I. [J]
C/
Madame [P] [Y]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
- l’EURL DE BELOT AVOCAT
- Maître Patrick HEFTMAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 23 JUILLET 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffière, lors des débats et de Anick PICOT, Greffier lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.I. [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Victor DE BELOT de l’EURL DE BELOT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrick HEFTMAN, avocat au barreau de MELUN
Après débats à l'audience publique du 09 Juin 2026,
Vu la citation introductive d'instance à la date du 02 Février 2026 et entre les parties susvisées ;
l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [Y] et M. [V] [E], se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 selon le régime de la séparation des biens.
Ils sont associés à parts égales de la SCI [J] dont la gérance est assurée par M. [E]. Cette société est devenue propriétaire d’un pavillon situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Par ordonnance de non-conciliation en date du 14 juin 2011, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Melun a attribué la jouissance du pavillon à Mme [P] [Y] à titre onéreux et à M. [E] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.
Par jugement en date du 14 avril 2016, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] du 6 novembre 2018, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a prononcé le divorce des époux.
Par ordonnance de référé du 22 juillet 2016, le Président du tribunal Judiciaire de Melun a notamment débouté la SCI [J] de sa demande de condamnation provisionnelle, d’expulsion et de mise en vente du bien lui appartenant. Par arrêt du 25 avril 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnité d’occupation, a condamné Mme [P] [Y] à payer à la SCI [J] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 500 euros et l’a condamnée à payer à la SCI [J] la somme de 90 000 euros au titre des indemnités échues entre juillet 2011 et juin 2016 inclus. Cette décision a été signifiée le 22 mai 2017 et le pourvoi en cassation formé par Mme [Y] a été rejeté le 5 décembre 2019.
Par jugement en date du 13 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Melun a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [Y] et M. [E] et a désigné un notaire pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, la SCI [J] a fait assigner Mme [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, statuant en référé, aux fins de:
- constater que Mme [P] [Y] ne dispose d’aucun droit ni titre d’occupation valable justifiant son maintien au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à Saint-Sauveur-sur- Ecole appartenant à la SCI [J],
ordonner son expulsion immédiate et celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, du logement situé [Adresse 4] à Saint-Sauveur-sur- Ecole appartenant à la SCI [J],la condamner au paiement, à titre de provision, de la somme de 312 953, 75 euros au titre des indemnités d’occupation jusqu’à la parfaite libération des lieux,assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision jusqu’à la libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clefs des locaux ou l’expulsion,condamner Mme [P] [Y] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 9 juin 2026. Au cours de cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, compte-tenu de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 avril 2017 ayant déjà statué sur la demande d’expulsion de Mme [Y] et de condamnation à des indemnités d’occupation formée par la SCI [J].
La SCI [J], représentée par son conseil, comparait. Sur la fin de non recevoir soulevée par le magistrat, elle soutient qu’un élément nouveau est intervenu depuis la décision de la cour d’appel de [Localité 6] du 25 avril 2017 de sorte que ses demandes ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée. Elle explique que cette décision s‘est fondée sur l’ordonnance de non-conciliation ayant attribué à titre onéreux la jouissance du pavillon situé [Adresse 4] à [Localité 5] à Mme [Y], mais que le jugement de divorce a été prononcé depuis, mettant fin aux mesures provisoires décidées dans l’ordonnance de non-conciliation conformément à l’article 254 du code civil.
Elle fait valoir que Mme [Y] réside dans le logement litigieux sans jamais avoir payé la moindre indemnité d’occupation, en dépit de sa condamnation en date du 25 avril 2017 par la cour d’appel de [Localité 6]. Elle considère que l’occupation des lieux par Mme [Y] constitue un trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés dans la mesure où cette dernière est occupante sans droit ni titre du logement depuis le jugement de divorce. Elle affirme que l’ordonnance de non conciliation de 2011 lui ayant attribué la jouissance du logement à titre onéreux n’est plus valable depuis le prononcé du jugement de divorce, et d’autre part que cette jouissance du logement lui avait été attribuée à condition qu’elle s’acquitte d’une indemnité d’occupation, ce qui n’a jamais été effectué. Concernant la demande en paiement à titre provisionnel des indemnités d’occupation, elle conteste le fait que les indemnités d’occupation dues viendraient se compenser avec celles dues par M. [D], dans la mesure où Mme [Y] est redevable d’indemnités d’occupation à la SCI [J], personnalité juridique distinct de M. [D] qui en est seulement associé. Elle ajoute que le simple fait que la SCI [J] ait des résultats bénéficiaires n’exclut qu’elle subisse un préjudice du fait de l’absence de revenus locatifs depuis 15 ans. Enfin, elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y], qui ne démontre nullement que la procédure engagée par la SCI [J], qui demande l’application d’une décision de justice, constitue un abus.
Mme [Y], représentée par un avocat, comparait. Par des conclusions visées par le greffe et soutenues à l’oral, Mme [Y] sollicite du juge des contentieux de la protection de:
- constater l’existence de contestations sérieuses concernant les demandes formées par la SCI [J],
- juger qu’il n’y a pas lieu à référé et se déclarer incompétent
- condamner la SCI [J] à la somme de 5000 euros de dommages et intérêts à titre provisionnel pour procédure abusive.
- condamner la SCI [J] au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle possède un titre d’occupation du bien litigieux dans la mesure où l’ordonnance de non conciliation intervenue en 2011 lui a attribuée la jouissance de ce bien et qu’aucune décision ultérieure n’est revenue sur cette attribution. Elle ajoute que son droit à se maintenir dans le pavillon litigieux est directement lié aux opérations de partage et de liquidation qui sont toujours en cours à ce jour. Elle ajoute que l’expulsion sollicitée n’est pas non plus justifiée par la situation financière de la société, les résultats de celle-ci étant globalement bénéficiaires.
Concernant la somme réclamée par la SCI [J], elle fait notamment valoir le fait que les indemnités dues par chacun des époux doivent être réglées de manière globale dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, la liquidation devant nécessairement prendre en considération le patrimoine et les créances de la SCI [J]. Au titre de sa demande reconventionnelle, elle estime que cette procédure est abusive en ce qu’elle implique également l’expulsion de sa fille, cette dernière vivant avec elle dans le pavillon.
L’affaire est mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité des demandes
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SCI [J] sollicite l’expulsion de Mme [Y] du logement litigieux et sa condamnation à des indemnités d’occupation, demandes déjà tranchées par la cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 25 avril 2017. Toutefois, pour rejeter l’expulsion et fixer une indemnité d’occupation mensuelle, la cour d’appel s’était fondée notamment sur le fait que la jouissance du pavillon appartenant à la SCI [J] avait été attribuée à Mme [Y] par l’ordonnance de non-conciliation à titre onéreux. Comme cela est rappelé par la SCI [J] à l’audience, un élément nouveau, le prononcé définitif du divorce en 2018 mettant fin aux mesures provisoires de l’ordonnance de non conciliation, est intervenu depuis cette décision de sorte que les demandes formées ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée et sont donc recevables.
II. Sur les demandes en principales
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Une contestation sérieuse est caractérisée quand l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Il y a contestation sérieuse dès lors que le juge est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée et dès lors qu’il existe une incertitude quant à l’interprétation et à la portée de dispositions légales ou de clauses contractuelles ou encore qu’il a à prendre parti sur les droits ou obligations revendiqués ou invoqués.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la jouissance du pavillon appartenant à la SCI [J] avait été attribuée à Mme [Y] par l’ordonnance de non-conciliation en 2011 à titre onéreux. Toutefois, le jugement de divorce en date du 14 avril 2016, confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] du 6 novembre 2018, n’apporte aucune précision concernant l’attribution de ce logement et les opérations de partage et de liquidation sont toujours en cours. Dès lors, tant que ces opérations ne sont pas terminées, la question du titre d’occupation du pavillon litigieux n’est pas tranchée. Il convient d’attendre l’issue de ces opérations pour connaître l’époux associé majoritaire ou unique de la SCI [J] en charge de prendre les décisions au nom de la société, notamment concernant l’occupation du pavillon lui appartenant. Dès lors, la question de savoir si Mme [Y] occupe sans droit ni titre le pavillon litigieux fait l’objet d’une contestation sérieuse. Partant, il ne peut être considéré que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite, aucune violation évidente du droit de propriété n’étant démontrée. Enfin, la preuve d’un dommage imminent n’est pas non plus rapportée, les derniers résultats de la SCI [J] n’étant pas déficitaires.
De la même manière, le calcul de manière isolée par le juge des contentieux de la protection des indemnités d’occupation due depuis 2017 fait l’objet d’une contestation sérieuse. En effet, cette dernière ne peut être décorrélée des opérations de partage et de liquidation du régime matrimonial toujours en cours, le patrimoine et les créances de la SCI [J], dans lesquels les deux époux ont des parts, seront pris en compte par le notaire et compenser avec les autres créances de chacun des époux.
III. Sur la demande reconventionnelle de condamnation en dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à lui réparer.
En l’espèce, Mme [Y] ne rapporte pas la preuve de comportement fautif de la SCI [J], rien ne démontrant comme l’allègue la partie défenderesse que cette procédure constituerait une tentative de déstabilisation de la part de la société à son encontre. Par ailleurs, le simple fait de demander l’expulsion du pavillon occupé notamment par la fille commune de M. [E] et Mme [Y] ne saurait à lui seul constituer un abus du droit d’agir en justice.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y] sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
A) Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie, succombant partiellement, conservera la charge des dépens de la procédure exposés par ses soins, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
B) Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu de la nature et du contexte du litige, de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance.
C) Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
DECLARONS recevables les demandes formées par la SCI [J] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par la SCI [J] ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y] ;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens de la procédure exposés par ses soins ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 23 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.