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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 77288, 23 juill. 2026, RG 26/00305


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00305
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab2 Référés JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a626bd584f14adac90d55f6

Texte de la décision

13,191 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00305 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IQH4

Minute signée électroniquement

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 23 JUILLET 2026

Monsieur [E] [S] [I]
Madame [X] [G] épouse [I]

C/

Monsieur [H] [P]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Philippe HAGE

Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
- Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 23 JUILLET 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffière, lors des débats et de Anick PICOT, Greffière lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [E] [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Justine DHEILLY, avocat au barreau de MELUN

Madame [X] [G] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Justine DHEILLY, avocat au barreau de MELUN

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Après débats à l'audience publique du 09 Juin 2026,

Vu la citation introductive d'instance à la date du 16 Mars 2026 et entre les parties susvisées ;

l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2020, M. [E] [I] et Mme [X] [G] épouse [I] ont loué à M. [H] [P] un local à usage d'habitation et deux emplacements de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 640,00 € hors charges, outre 60,00 € de provision pour charges.

Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, M. [E] [I] et Mme [X] [G] épouse [I] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 35 000,00 € au titre des loyers et charges échus, arrêté au 13 novembre 2025.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 20 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, M. [E] [I] et Mme [X] [G] épouse [I] ont fait assigner en référé M. [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demandent de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner l'expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,condamner le locataire à payer la somme de 4 200,00 € à titre provisionnel au titre des loyers et charges impayés arrêtés au jour de l’assignation,condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner le locataire à payer la somme de 1 800,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et les actes de dénonce à la CCAPEX et à la préfecture,
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 17 mars 2026.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 9 juin 2026.

A cette audience, M. [E] [I] et Mme [X] [G] épouse [I] , représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Les demandeurs précisent s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Cité par acte délivré à par procès verbal de recherches infructueuses, M. [H] [P] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

- Sur la recevabilité de la demande

L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 17 mars 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 9 juin 2026.

La demande formée par les bailleurs est donc recevable.

- Sur le paiement des loyers et des charges

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, M. [E] [I] et Mme [X] [G] épouse [I] versent aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l'exécution.

Il ressort des pièces fournies qu'au 16 mars 2026, la dette locative de M. [H] [P] s’élève à la somme de 4 200,00 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de février 2026 inclus. Il convient donc de condamner, à titre provisoire, le locataire au paiement de cette somme.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

- Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d'application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989.

Il est néanmoins constant que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.

En l’espèce, le contrat de bail du 17 octobre 2020 unissant les parties stipule en son article clause résolutoire qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés.

Ce manquement s'étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 20 novembre 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 21 janvier 2026.

- Sur l’expulsion

L’expulsion de M. [H] [P] sera ordonnée, en conséquence.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

M. [H] [P] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l'occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.

- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [H] [P] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [E] [I] et Mme [X] [G] épouse [I] et de la condamnation aux dépens du défendeur, M. [H] [P] sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 500 euros en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :

DÉCLARONS l'action recevable ;

CONDAMNONS M. [H] [P] à verser à M. [E] [I] et Mme [X] [G] épouse [I] la somme provisionnelle de 4 200,00 € (décompte arrêté au 16 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 octobre 2020 entre M. [E] [I] et Mme [X] [G] épouse [I], d'une part, et M. [H] [P], d'autre part, concernant le logement et deux emplacements de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 5] sont réunies à la date du 21 janvier 2026 ;

ORDONNONS en conséquence à M. [H] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DISONS qu’à défaut pour M. [H] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [E] [I] et Mme [X] [G] épouse [I] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS M. [H] [P] à verser à titre provisionnel M. [E] [I] et Mme [X] [G] épouse [I] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTONS M. [E] [I] et Mme [X] [G] épouse [I] du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNONS M. [H] [P] à verser à M. [E] [I] et Mme [X] [G] épouse [I] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [H] [P] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 23 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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